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Gare à l'obligation fiduciaire!
Par Mindy Paskell-Mede
Les praticiens qui fournissent des services de planification financière pourraient
devoir dédommager leurs clients de leurs pertes sur placements.
Illustration : Geneviève Côté
Les CA comptent parmi les
nombreux groupes de professionnels qui étendent la gamme de leurs services. Malheureusement pour les
praticiens, si la planification financière est un domaine d'expertise en pleine croissance, il s'agit
également d'un terrain fertile pour les poursuites. La difficulté pour les tribunaux consiste à déterminer si
les pertes sur placements subies par un client sont simplement liées au risque de baisse qui menace toutes
les activités de cette nature ou si elles sont attribuables aux conseils ou au comportement du planificateur
financier, et dans quelle mesure.
Dans des articles précédents, nous avons examiné des causes dans lesquelles les
tribunaux ont déterminé que les CA qui donnent des conseils fiscaux ou proposent des placements à leurs
clients doivent également répondre de la qualité de ces placements. Dans les deux causes examinées ci-après,
les défendeurs ont expressément fourni des services de planification financière à des clients ayant compris
qu'au moins une part de risque était inévitable; ils ont néanmoins été tenus de dédommager ceux-ci des pertes
sur placements subies. Dans la première cause, la cliente n'avait pas évalué pleinement le degré de risque et
la complexité des opérations. Dans la deuxième, le planificateur financier a agi à titre de gestionnaire de
portefeuille et a omis de respecter la composition du portefeuille qui avait été convenue.
Dans l'affaire Secord c. Global Securities Corp. [2000] B.C.J. No 2096, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré que le
conseiller en placement avait failli à ses obligations en matière contractuelle et fiduciaire et en matière
de responsabilité délictuelle concernant le compte d'options du portefeuille de sa cliente.
Comme c'est l'habitude dans ce genre de causes, qui reposent essentiellement sur
la crédibilité, et principalement sur des facteurs tels que le niveau des connaissances du client et le degré
de risque qu'il a en fait accepté, les faits ont été examinés à la loupe. Même si la cliente avait rempli une
panoplie de formulaires avant de faire affaire avec le conseiller en placement et que son témoignage et celui
du conseiller concordaient sur certains points, les deux parties avaient des points de vue diamétralement
opposés au sujet de la participation de la cliente aux décisions ayant conduit aux opérations déficitaires.
La cliente s'est présentée au tribunal comme une quasi-néophyte et a déclaré s'en être remise entièrement et
aveuglément à son conseiller. Le conseiller a soutenu que sa cliente comprenait les opérations effectuées et
qu'elle les avait approuvées en étant pleinement consciente des risques courus.
Le tribunal a réfuté l'argument de la cliente demanderesse selon lequel elle
était naïve au point de ne pas savoir que les actions pouvaient se déprécier. Il a cependant reconnu qu'il y
avait un écart considérable entre son niveau de compréhension et les connaissances requises pour participer à
la négociation d'instruments complexes. Le conseiller a convenu qu'il devait lui servir de «professeur».
Cependant, aucun des documents qu'il lui avait remis n'expliquait avec précision les risques potentiels
sous-jacents à la négociation d'options.
Le tribunal a déterminé que la cliente n'était pas aussi inexpérimentée qu'elle
voulait le laisser croire, qu'elle avait en fait autorisé les opérations en question et que la composition de
son portefeuille dans son ensemble était conforme à ses objectifs de placement. Il a cependant ajouté qu'elle
n'avait pas obtenu les informations nécessaires pour comprendre les placements détenus dans son compte
d'options et qu'elle s'en était remise «presque exclusivement» au défendeur pour cette partie du
portefeuille. Le défendeur n'avait pas expliqué adéquatement les risques, et la cliente ne comprenait pas
bien la stratégie de placement employée. Par conséquent, compte tenu du niveau des connaissances et des
objectifs stipulés de la cliente, les opérations sur options étaient «démesurément complexes» et inutiles. En
bref, ce type d'opérations ne lui convenait pas même s'il n'était pas incompatible avec ses
objectifs.
Le tribunal a qualifié de «fiduciaire» l'obligation du défendeur envers sa
cliente. Il a aussi déterminé que les opérations constituaient un manquement à ses obligations contractuelles
et à ses obligations en matière de responsabilité délictuelle, et que les mêmes dommages-intérêts seraient
accordés en vertu de chaque régime.
Dans sa décision, le tribunal a reconnu qu'il existait un éventail d'obligations
potentielles envers les clients investisseurs. D'un côté, il y a les conseillers qui se contentent de suivre
de manière appropriée les instructions qui leur sont données et qui n'ont aucune obligation fiduciaire et, de
l'autre, les gestionnaires de portefeuille qui jouissent d'un pouvoir de négociation discrétionnaire et à qui
incombent les obligations les plus importantes. Le tribunal a conclu que le défendeur se situait à mi-chemin
entre ces deux pôles et que ses obligations étaient suffisamment importantes pour être qualifiées de
fiduciaires.
Sur la question des dommages-intérêts, le tribunal a conclu que le défendeur ne
pouvait demander la prise en compte des profits éventuels sur certains des placements effectués pour la
cliente. Il a décidé que le délai pour la prise en compte des profits était le même que celui accordé dans
d'autres causes pour l'atténuation des pertes et que le délai varie en fonction de la négociabilité du bien
en cause. Dans les cas où le bien est hautement négociable, comme des actions, la date de cristallisation des
dommages suit de près la date de la violation des obligations.
La décision dans la deuxième cause, La
Financière McLario inc. c. Groupe Albatros International inc. et al., J.E.
2001-478, a été rendue par la Cour supérieure du Québec en janvier 2001. Bien que la notion d'«obligation
fiduciaire» ne fasse pas partie du droit civil traditionnel, la juge s'est reportée à la décision de la Cour
suprême du Canada dans l'affaire Hodgkinson c. Simms [1994] 3
R.C.S. 377 concernant le degré de diligence ou l'intensité de l'obligation incombant au
défendeur.
Dans cette affaire, le planificateur financier défendeur avait clairement pour
mandat de gérer le portefeuille de la société demanderesse, dont il est devenu, en fait, administrateur et
trésorier. Par conséquent, il ne fait pas de doute qu'il était lié à celle-ci par une obligation fiduciaire.
Le contrat initial faisait état de la composition, en pourcentage, du portefeuille de la société ainsi que de
la rémunération et des commissions sur les profits que devait toucher le défendeur. Dans sa poursuite, la
société s'est plainte que la composition du portefeuille convenue n'avait pas été respectée et que le
défendeur avait prélevé des honoraires démesurément élevés. Elle a obtenu gain de cause auprès du
tribunal.
Le défendeur a fait valoir que le propriétaire de la société était un
investisseur expérimenté qui comprenait bien la nature spéculative du portefeuille. Le tribunal a cependant
déclaré que, même si le propriétaire était un homme instruit (il était chimiste), il s'agissait d'un
investisseur prudent qui n'avait pas beaucoup d'expérience dans la négociation de valeurs
mobilières.
Le défendeur n'a pas réussi à persuader le tribunal de la nécessité d'investir
dans de petites entreprises une plus grande partie du portefeuille de la société que ce qui avait été convenu
initialement. La juge a convenu que le défendeur avait agi de bonne foi et selon ce qu'il croyait être les
meilleurs intérêts de la société. Toutefois, elle ne l'a pas excusé de ne pas s'être conformé aux
instructions clairement énoncées dans le contrat initial, d'autant plus qu'il a fait fi de la demande de la
société de rectifier la situation. Des dommages-intérêts ont été accordés en compensation des pertes subies
sur la somme excédentaire investie dans les petites entreprises et de la rémunération reçue en trop. La cause
a été portée en appel.
Mindy Paskell-Mede, B.C.L., LL. B., est associée du cabinet d'avocats Nicholl
Paskell-Mede de Montréal. Elle se spécialise dans l'assurance responsabilité professionnelle et dirige la
rubrique Droit de CAmagazine.
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