juin-juillet 2007 — ÉDITION IMPRIMÉE    
 
Contenu
   
 

Les fiducies de revenu en transition

Par Warren Pashkowich
Illustration : Gary Clement

Les nouvelles mesures fédérales d’impôt tablent sur l’équité en tenant compte de la diversité des structures de ces fonds

Le 31 octobre 2006, le ministre des Finances Jim Flaherty annonçait son Plan d'équité fiscale, prévoyant un impôt sur les distributions des fiducies de revenu et des sociétés en commandite dont les parts sont négociées sur le marché et qui répondent à la définition d’entités intermédiaires de placement déterminées (EIPD). Pour y donner suite, il publiait, le 21 décembre, ses Propositions législatives concernant les fiducies et sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées. Dans le cas des EIPD dont les titres ont commencé à être négociés après le 31 octobre 2006, les dispositions proposées s’appliqueront à compter de leur année d’imposition 2007. Dans le cas des EIPD existantes, il y aura une période de transition de quatre ans, de sorte que les dispositions s’appliqueront à compter de leur année d’imposition 2011.

Les dispositions proposées ont durement touché la capitalisation boursière des fiducies de revenu. Or, selon le document d’information sur le Plan d’équité fiscale, le ministre semble présumer que les investisseurs individuels canadiens, en particulier, ne subiront pas d’incidence négative d’un point de vue fiscal global. Bien que cela puisse être vrai, il n’est reste pas moins que, jusque-là, les cours de la plupart des fiducies de revenu étaient surtout fonction des distributions avant impôt et que, au moment d'écrire ces lignes, l’indice des fiducies de revenu avait subi une baisse d’environ 10 %. De plus, les petits investisseurs ont pratiquement abandonné les fiducies de revenu, ayant pour la plupart cédé leur place à des fonds spéculatifs, attirés par la baisse des cours.

Une fiducie ou une société de personnes sera une EIPD si ses titres sont inscrits à la cote d’une Bourse ou d’un autre marché public et si elle détient un ou des biens hors portefeuille (BHP); dans le cas d’une fiducie, si elle réside au Canada et dans le cas d’une société de personnes, s’il s’agit d’une société canadienne de personnes aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’une société de personnes constituée en vertu des lois d’une province ou d’une société de personnes qui serait résidente du Canada aux fins de la Loi, si elle était une société par actions. Quant aux BHP, leur définition englobe les avoirs miniers, forestiers et immobiliers canadiens ainsi que certains titres, y compris des titres de créance, d’autres entités appelées «entités déterminées».

Dans le cas de la société de personnes intermédiaire de placement déterminée (SPIPD) qui n’est ni une société de personnes canadienne ni une société de personnes constituée en vertu des lois d’une province, les propositions visent manifestement les sociétés dont le siège de direction et de contrôle est situé au Canada. En général, une société en commandite est dirigée et contrôlée par son commandité, et n’agit pas distinctement de celui-ci. Donc, pour déterminer si le siège de direction et de contrôle d’une société en commandite est situé au Canada, il faudrait voir où est situé son commandité.

Les fiducies et sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées étant intentionnellement définies de façon très large, leur définition pourrait englober des entités qui ne sont pas des fonds de revenu.

Ainsi, toute société de personnes dont les obligations sont négociées sur le marché sera une EIPD, même si elle est entièrement constituée de sociétés par actions faisant partie d’un même groupe. Il a été demandé au ministère des Finances d’exclure ce genre de société de personnes de la définition des EIPD et il est possible que la définition soit modifiée.

Un placement en titres d’une entité déterminée répondra à la définition d’un BHP si les titres que l’EIPD détient, directement ou indirectement, représentent plus de 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée, ou si plus de 50 % de la valeur des capitaux propres de l’EIPD est attribuable aux titres de l’entité déterminée qu’elle détient. Tout bien utilisé dans l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’EIPD ou une personne ou société de personnes avec qui elle a des liens de dépendance sera aussi un BHP.

Dans le cas des avoirs miniers, forestiers ou immobiliers canadiens, ils seront des BHP si la valeur totale de ces avoirs excède 50 % de la valeur des capitaux propres de l’EIPD. De plus, tout bien dont la valeur est principalement attribuable à des avoirs miniers, forestiers ou immobiliers canadiens sera traité comme un tel avoir.

Il est clair que la définition des BHP se veut très large, de manière à ce que toutes les entités qu’on appelle communément des «fiducies de revenu» ainsi que la plupart des sociétés en commandite faisant appel public à l’épargne soient des EIPD. Les fiducies de placement immobilier (FPI) qui satisfont à certains critères constituent toutefois une exception notable.

Actuellement, la fiducie de revenu qui distribue son revenu et ses gains en capital imposables à ses porteurs de parts ou bénéficiaires peut généralement déduire, pour une année d’imposition donnée, le montant des distributions versées ou à verser pour cette année-là. La fiducie est imposée sur son revenu non distribué, au taux d’imposition fédéral et provincial le plus élevé qui puisse s’appliquer à un particulier.

La fiducie qui est une EIPD ne pourra pas déduire ses distributions si elles sont attribuables à des revenus ou des gains en capital imposables tirés de BHP (qu’on appelle «gains hors portefeuille»). Ces gains hors portefeuille comprennent les revenus d’entreprises exploitées au Canada par la fiducie intermédiaire de placement déterminée (FIPD), le revenu de BHP et les gains en capital imposables sur les dispositions de BHP.

Afin d’éviter la double imposition, la FIPD aura droit à une déduction pour dividendes équivalente à celle qui serait accordée à une société par actions. Et plutôt que d’être imposés aux taux qui s’appliqueraient normalement aux particuliers, les gains hors portefeuille distribués par l’EIPD seront imposés à un taux équivalent au taux général d’impôt fédéral des sociétés, plus 13 % (en remplacement du taux d'imposition provincial). Le fédéral distribuera l’impôt de remplacement de 13 % aux provinces selon une méthode qui reste à déterminer.

Dans le cas de la structure de fonds de revenu traditionnelle, où une fiducie détient la totalité des titres d’une société par actions, il semblerait que les dispositions proposées puissent entraîner une augmentation du coût fiscal lorsque le taux d’imposition provincial est inférieur au taux de remplacement de 13 %.

Par exemple, une société par actions qui exploite une entreprise en Alberta obtient un avantage fiscal provincial de 10 % lorsqu’elle déduit les intérêts qu’elle verse à une fiducie qui, elle, devra payer l’impôt de remplacement de 13 % sur ces mêmes intérêts. Si la structure était constituée d’une fiducie détenant une société en commandite qui exploite une entreprise en Alberta, il pourrait être avantageux de faire passer la société en commandite sous le contrôle d’une société par actions afin que le revenu soit imposé à 10 % plutôt qu’à 13 %.
Seuls les revenus distribués par la fiducie seront imposés de la manière proposée. Les revenus non distribués seront encore imposés au taux d’imposition fédéral et provincial le plus élevé qui puisse s’appliquer à ces revenus.

Les distributions versées par les FIPD qui ne seraient pas déductibles selon les propositions seront traitées comme des dividendes imposables de sociétés canadiennes imposables. Pour les particuliers résidents canadiens, ces dividendes feront l’objet de la majoration et du crédit d’impôt, qui font que le revenu de dividendes est imposé à un taux plus bas que les revenus d’autres sources. Pour les sociétés canadiennes, ces dividendes seront déductibles. Pour les non-résidents, les distributions seront assujetties à une retenue d’impôt au même taux que les dividendes, et seront admissibles aux réductions de taux selon les conventions fiscales.

Par ailleurs, les fiducies procèdent couramment à des distributions d’un montant supérieur à leur revenu. Sur le plan fiscal, les distributions excédentaires sont traitées comme des distributions de capital, qui viennent réduire le prix de base rajusté pour le porteur de parts. Elles peuvent toutefois être imposables pour certains porteurs de parts non-résidents. Le fisc ne semble pas vouloir modifier le traitement de ces distributions de capital.

Dans le cas des EIPD qui sont des sociétés de personnes, il est proposé d’appliquer des dispositions semblables à celles qui s'appliquent aux FIPD, de manière à ce qu’elles soient imposées au même taux que ces dernières, mais sur la totalité de leurs gains hors portefeuille, qu’ils soient distribués ou non. Le revenu de société imposé de la sorte sera considéré comme du revenu de dividendes pour les associés commanditaires.

L’aspect le plus controversé du Plan d’équité fiscale est sans doute la menace du ministre des Finances de ne plus reporter jusqu’à 2011 l’application de l’impôt sur les distributions si les EIPD existantes ne respectent pas les objectifs des propositions.

Dans le document d’information sur le Plan d’équité fiscale, le ministre a indiqué que toute expansion injustifiée d’une EIPD existante pourrait annuler la décision du report. L’imprécision des commentaires du ministre a naturellement suscité des inquiétudes chez les conseillers des entités visées par les nouvelles règles. Les fonctionnaires des Finances ont dû répondre à de nombreuses interrogations à cet égard. Afin de dissiper l’incertitude, le ministre a publié, le 15 décembre 2006, des précisions sur ce qu’il entend par une croissance normale.

Selon ces précisions, les EIPD de régime transitoire pourront doubler leurs capitaux propres d’ici 2011, sur la base du cours de clôture de leurs parts au 31 octobre 2006. De 2007 à 2010, la croissance par injection de nouveaux capitaux propres sera limitée à 40 % en 2007 et à 20 % dans chacune des trois années suivantes.

Ces pourcentages seront cumulatifs dans la mesure où la marge de manœuvre de l’année précédente demeurera inutilisée. Par ailleurs, les EIPD dont la capitalisation boursière au 31 octobre 2006 n’excédait pas 250 millions de dollars auront droit à une croissance annuelle de 50 millions $, montant non cumulatif.

Les nouveaux capitaux propres ne comprennent pas ceux émis après le 31 octobre 2006 pour satisfaire à une obligation d’émettre des parts par suite de la conversion d’une obligation, ni les parts échangeables.

Les augmentations de capitaux propres résultant de fusions d’EIPD de régime transitoire et de la conversion de dettes d’EIPD impayées au 31 octobre ne sont pas considérées comme de nouveaux capitaux propres. La conversion en capitaux propres de la dette au 31 octobre se veut une exception d’application limitée, portant uniquement sur la dette de l’EIPD et non sur les dettes d’autres entités contrôlées directement ou indirectement par cette dernière.

Dans le cas de la fusion de deux FIPD, il ressort de consultations auprès de fonctionnaires des Finances que les limites annuelles de 40 %, 20 %, 20 % et 20 % devraient être additionnées pour déterminer la marge de manœuvre dont disposera la fiducie issue de la fusion. Cependant, la marge de manœuvre de 50 millions de dollars ne passerait pas à 100 millions $ pour la fiducie maintenue. De plus, le terme «fusion» serait pris au sens large, de manière à ce que les opérations qui interviennent afin de faciliter la fusion ne posent pas problème (par exemple, lorsqu’on procède par l’intermédiaire d’une société de placement à capital variable).

L’incidence totale des mesures d’équité fiscale sur le secteur des fonds de revenu reste encore à voir. Malgré le fait que des précisions ont été publiées, la croissance des fonds de revenu est essentiellement stagnante depuis le 31 octobre dernier, surtout en raison de l'accès limité aux capitaux et de la grande incertitude quant aux règles. Bien qu’on puisse s’attendre à d’importants regroupements dans le secteur, la plupart des fonds de revenu vont simplement baisser pavillon et se reconvertir en société par actions.


Warren Pashkowich, CA, offre des services par l’entremise de Warren Pashkowich Professional Corp., société associée d’Ernst & Young, s.r.l./s.e.n.c.r.l.