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Les fiducies de revenu en transition
Par Warren Pashkowich
Illustration : Gary Clement
Les nouvelles
mesures fédérales d’impôt tablent sur l’équité en tenant compte de la diversité des structures de ces
fonds
Le 31 octobre 2006, le
ministre des Finances Jim Flaherty annonçait son Plan d'équité fiscale, prévoyant un impôt sur les
distributions des fiducies de revenu et des sociétés en commandite dont les parts sont négociées sur le
marché et qui répondent à la définition d’entités intermédiaires de placement déterminées (EIPD). Pour y
donner suite, il publiait, le 21 décembre, ses Propositions législatives concernant les fiducies et sociétés
de personnes intermédiaires de placement déterminées. Dans le cas des EIPD dont les titres ont commencé à
être négociés après le 31 octobre 2006, les dispositions proposées s’appliqueront à compter de leur année
d’imposition 2007. Dans le cas des EIPD existantes, il y aura une période de transition de quatre ans, de
sorte que les dispositions s’appliqueront à compter de leur année d’imposition 2011.
Les dispositions proposées ont durement touché la capitalisation boursière des fiducies de revenu. Or,
selon le document d’information sur le Plan d’équité fiscale, le ministre semble présumer que les
investisseurs individuels canadiens, en particulier, ne subiront pas d’incidence négative d’un point de vue
fiscal global. Bien que cela puisse être vrai, il n’est reste pas moins que, jusque-là, les cours de la
plupart des fiducies de revenu étaient surtout fonction des distributions avant impôt et que, au moment
d'écrire ces lignes, l’indice des fiducies de revenu avait subi une baisse d’environ 10 %. De plus, les
petits investisseurs ont pratiquement abandonné les fiducies de revenu, ayant pour la plupart cédé leur place
à des fonds spéculatifs, attirés par la baisse des cours.
Une fiducie ou une société de personnes sera une EIPD si ses titres sont inscrits à la cote d’une Bourse
ou d’un autre marché public et si elle détient un ou des biens hors portefeuille (BHP); dans le cas d’une
fiducie, si elle réside au Canada et dans le cas d’une société de personnes, s’il s’agit d’une société
canadienne de personnes aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’une société de personnes
constituée en vertu des lois d’une province ou d’une société de personnes qui serait résidente du Canada aux
fins de la Loi, si elle était une société par actions. Quant aux BHP, leur définition englobe les avoirs
miniers, forestiers et immobiliers canadiens ainsi que certains titres, y compris des titres de créance,
d’autres entités appelées «entités déterminées».
Dans le cas de la société de personnes intermédiaire de placement déterminée (SPIPD) qui n’est ni une
société de personnes canadienne ni une société de personnes constituée en vertu des lois d’une province, les
propositions visent manifestement les sociétés dont le siège de direction et de contrôle est situé au Canada.
En général, une société en commandite est dirigée et contrôlée par son commandité, et n’agit pas
distinctement de celui-ci. Donc, pour déterminer si le siège de direction et de contrôle d’une société en
commandite est situé au Canada, il faudrait voir où est situé son commandité.
Les fiducies et sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées étant intentionnellement
définies de façon très large, leur définition pourrait englober des entités qui ne sont pas des fonds de
revenu.
Ainsi, toute société de personnes dont les obligations sont négociées sur le marché sera une EIPD, même si
elle est entièrement constituée de sociétés par actions faisant partie d’un même groupe. Il a été demandé au
ministère des Finances d’exclure ce genre de société de personnes de la définition des EIPD et il est
possible que la définition soit modifiée.
Un placement en titres d’une entité déterminée répondra à la définition d’un BHP si les titres que l’EIPD
détient, directement ou indirectement, représentent plus de 10 % de la valeur des capitaux propres de
l’entité déterminée, ou si plus de 50 % de la valeur des capitaux propres de l’EIPD est attribuable aux
titres de l’entité déterminée qu’elle détient. Tout bien utilisé dans l’exploitation d’une entreprise au
Canada par l’EIPD ou une personne ou société de personnes avec qui elle a des liens de dépendance sera aussi
un BHP.
Dans le cas des avoirs miniers, forestiers ou immobiliers canadiens, ils seront des BHP si la valeur
totale de ces avoirs excède 50 % de la valeur des capitaux propres de l’EIPD. De plus, tout bien dont la
valeur est principalement attribuable à des avoirs miniers, forestiers ou immobiliers canadiens sera traité
comme un tel avoir.
Il est clair que la définition des BHP se veut très large, de manière à ce que toutes les entités qu’on
appelle communément des «fiducies de revenu» ainsi que la plupart des sociétés en commandite faisant appel
public à l’épargne soient des EIPD. Les fiducies de placement immobilier (FPI) qui satisfont à certains
critères constituent toutefois une exception notable.
Actuellement, la fiducie de revenu qui distribue son revenu et ses gains en capital imposables à ses
porteurs de parts ou bénéficiaires peut généralement déduire, pour une année d’imposition donnée, le montant
des distributions versées ou à verser pour cette année-là. La fiducie est imposée sur son revenu non
distribué, au taux d’imposition fédéral et provincial le plus élevé qui puisse s’appliquer à un
particulier.
La fiducie qui est une EIPD ne pourra pas déduire ses distributions si elles sont attribuables à des
revenus ou des gains en capital imposables tirés de BHP (qu’on appelle «gains hors portefeuille»). Ces gains
hors portefeuille comprennent les revenus d’entreprises exploitées au Canada par la fiducie intermédiaire de
placement déterminée (FIPD), le revenu de BHP et les gains en capital imposables sur les dispositions de
BHP.
Afin d’éviter la double imposition, la FIPD aura droit à une déduction pour dividendes équivalente à celle
qui serait accordée à une société par actions. Et plutôt que d’être imposés aux taux qui s’appliqueraient
normalement aux particuliers, les gains hors portefeuille distribués par l’EIPD seront imposés à un taux
équivalent au taux général d’impôt fédéral des sociétés, plus 13 % (en remplacement du taux d'imposition
provincial). Le fédéral distribuera l’impôt de remplacement de 13 % aux provinces selon une méthode qui
reste à déterminer.
Dans le cas de la structure de fonds de revenu traditionnelle, où une fiducie détient la totalité des
titres d’une société par actions, il semblerait que les dispositions proposées puissent entraîner une
augmentation du coût fiscal lorsque le taux d’imposition provincial est inférieur au taux de remplacement de
13 %.
Par exemple, une société par actions qui exploite une entreprise en Alberta obtient un avantage fiscal
provincial de 10 % lorsqu’elle déduit les intérêts qu’elle verse à une fiducie qui, elle, devra payer
l’impôt de remplacement de 13 % sur ces mêmes intérêts. Si la structure était constituée d’une fiducie
détenant une société en commandite qui exploite une entreprise en Alberta, il pourrait être avantageux de
faire passer la société en commandite sous le contrôle d’une société par actions afin que le revenu soit
imposé à 10 % plutôt qu’à 13 %.
Seuls les revenus distribués par la fiducie seront imposés de la manière proposée. Les revenus non distribués
seront encore imposés au taux d’imposition fédéral et provincial le plus élevé qui puisse s’appliquer à ces
revenus.
Les distributions versées par les FIPD qui ne seraient pas déductibles selon les propositions seront
traitées comme des dividendes imposables de sociétés canadiennes imposables. Pour les particuliers résidents
canadiens, ces dividendes feront l’objet de la majoration et du crédit d’impôt, qui font que le revenu de
dividendes est imposé à un taux plus bas que les revenus d’autres sources. Pour les sociétés canadiennes, ces
dividendes seront déductibles. Pour les non-résidents, les distributions seront assujetties à une retenue
d’impôt au même taux que les dividendes, et seront admissibles aux réductions de taux selon les conventions
fiscales.
Par ailleurs, les fiducies procèdent couramment à des distributions d’un montant supérieur à leur revenu.
Sur le plan fiscal, les distributions excédentaires sont traitées comme des distributions de capital, qui
viennent réduire le prix de base rajusté pour le porteur de parts. Elles peuvent toutefois être imposables
pour certains porteurs de parts non-résidents. Le fisc ne semble pas vouloir modifier le traitement de ces
distributions de capital.
Dans le cas des EIPD qui sont des sociétés de personnes, il est proposé d’appliquer des dispositions
semblables à celles qui s'appliquent aux FIPD, de manière à ce qu’elles soient imposées au même taux que ces
dernières, mais sur la totalité de leurs gains hors portefeuille, qu’ils soient distribués ou non. Le revenu
de société imposé de la sorte sera considéré comme du revenu de dividendes pour les associés
commanditaires.
L’aspect le plus controversé du Plan d’équité fiscale est sans doute la menace du ministre des Finances de
ne plus reporter jusqu’à 2011 l’application de l’impôt sur les distributions si les EIPD existantes ne
respectent pas les objectifs des propositions.
Dans le document d’information sur le Plan d’équité fiscale, le ministre a indiqué que toute expansion
injustifiée d’une EIPD existante pourrait annuler la décision du report. L’imprécision des commentaires du
ministre a naturellement suscité des inquiétudes chez les conseillers des entités visées par les nouvelles
règles. Les fonctionnaires des Finances ont dû répondre à de nombreuses interrogations à cet égard. Afin de
dissiper l’incertitude, le ministre a publié, le 15 décembre 2006, des précisions sur ce qu’il
entend par une croissance normale.
Selon ces précisions, les EIPD de régime transitoire pourront doubler leurs capitaux propres d’ici 2011,
sur la base du cours de clôture de leurs parts au 31 octobre 2006. De 2007 à 2010, la croissance par
injection de nouveaux capitaux propres sera limitée à 40 % en 2007 et à 20 % dans chacune des trois
années suivantes.
Ces pourcentages seront cumulatifs dans la mesure où la marge de manœuvre de l’année précédente demeurera
inutilisée. Par ailleurs, les EIPD dont la capitalisation boursière au 31 octobre 2006 n’excédait pas
250 millions de dollars auront droit à une croissance annuelle de 50 millions $, montant non
cumulatif.
Les nouveaux capitaux propres ne comprennent pas ceux émis après le 31 octobre 2006 pour satisfaire à une
obligation d’émettre des parts par suite de la conversion d’une obligation, ni les parts échangeables.
Les augmentations de capitaux propres résultant de fusions d’EIPD de régime transitoire et de la
conversion de dettes d’EIPD impayées au 31 octobre ne sont pas considérées comme de nouveaux capitaux
propres. La conversion en capitaux propres de la dette au 31 octobre se veut une exception d’application
limitée, portant uniquement sur la dette de l’EIPD et non sur les dettes d’autres entités contrôlées
directement ou indirectement par cette dernière.
Dans le cas de la fusion de deux FIPD, il ressort de consultations auprès de fonctionnaires des Finances
que les limites annuelles de 40 %, 20 %, 20 % et 20 % devraient être additionnées pour
déterminer la marge de manœuvre dont disposera la fiducie issue de la fusion. Cependant, la marge de manœuvre
de 50 millions de dollars ne passerait pas à 100 millions $ pour la fiducie maintenue. De
plus, le terme «fusion» serait pris au sens large, de manière à ce que les opérations qui interviennent afin
de faciliter la fusion ne posent pas problème (par exemple, lorsqu’on procède par l’intermédiaire d’une
société de placement à capital variable).
L’incidence totale des mesures d’équité fiscale sur le secteur des fonds de revenu reste encore à voir.
Malgré le fait que des précisions ont été publiées, la croissance des fonds de revenu est essentiellement
stagnante depuis le 31 octobre dernier, surtout en raison de l'accès limité aux capitaux et de la grande
incertitude quant aux règles. Bien qu’on puisse s’attendre à d’importants regroupements dans le secteur, la
plupart des fonds de revenu vont simplement baisser pavillon et se reconvertir en société par actions.
Warren Pashkowich, CA, offre des services par l’entremise de Warren Pashkowich
Professional Corp., société associée d’Ernst & Young, s.r.l./s.e.n.c.r.l.
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