janvier-février 2007 — ÉDITION IMPRIMÉE    
 
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Recours collectifs au Québec

Par Mindy Paskell-Mede
Illustration : Jason Schnieder

Cette loi, la plus ancienne du pays, favorise les demandeurs; son autorisation est cruciale, car elle peut coûter très cher, pour la poursuite et pour la défense.

Le 12 septembre 2006, la Cour supérieure du Québec rendait son jugement sur une requête d’autorisation de recours collectif contre certains défendeurs, relativement à une fraude commise au sein du Groupe Norbourg. Aux fins d’une requête de cette nature, alors qu’on détermine si la poursuite peut donner lieu à un recours collectif ou si elle doit être intentée, le cas échéant, sur une base individuelle, le tribunal est tenu de reconnaître comme vraies toutes les allégations des demandeurs. Ceux-ci seront éventuellement tenus de prouver le bien-fondé de leur cause, conformément aux principes juridiques communs. Néanmoins, l’autorisation d’exercer un recours collectif est une étape importante, car il peut en coûter extrêmement cher, pour la poursuite et la défense.

La loi qui régit les recours collectifs au Québec est la plus ancienne du pays et, à bien des égards, la plus efficace. Il est généralement reconnu que cette loi les favorise. Par exemple, le demandeur qui ne réussit pas à obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif peut en appeler de la décision, alors que le défendeur qui ne parvient pas à empêcher l’autorisation d’un tel recours ne peut pas en faire autant.

Les lecteurs de cette chronique ont sûrement lu les comptes rendus de l’affaire Norbourg dans les journaux. Aux fins de la décision, la Cour supérieure a reconnu comme vrais les faits suivants. De 2001 jusqu’au 25 août 2005, Vincent Lacroix a orchestré divers stratagèmes frauduleux afin d’escroquer environ 130 millions de dollars à 9 000 investisseurs. Le représentant proposé de ces investisseurs a ensuite demandé l’autorisation d’exercer un recours collectif. En somme, Vincent Lacroix a reconnu avoir volé l’argent de ses clients, placé dans des fonds communs de placement gérés par ses propres sociétés. Il a ensuite admis avoir falsifié des documents et manipulé des programmes informatiques afin d’éviter la détection de cette fraude.

En plus de vouloir intenter une poursuite contre Lacroix et d’autres personnes accusées d’avoir participé directement à la fraude comme complices, le représentant des demandeurs a désigné comme défendeurs certaines entités qui avaient présumément agi avec négligence. Il est particulièrement intéressant de noter que trois cabinets comptables, ainsi que l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont été désignés comme défendeurs.

Le juge autorise un recours collectif selon les quatre critères suivants : 1) les recours des membres doivent soulever des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes; 2) les faits allégués doivent paraître justifier les conclusions recherchées; 3) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application d’autres mécanismes de procédure; 4) le représentant proposé doit être en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.

Dans cette affaire, le juge n’a pas eu de peine à décider que le recours collectif contre les défendeurs présumés avoir participé directement à la perpétration de la fraude pouvait être autorisé.

Il a ensuite examiné la situation du cabinet comptable qui avait effectué la vérification de Norbourg et des Fonds Norbourg, certains fonds communs de placement dans lesquels l’argent des clients de Norbourg avait été investi. Tout en reconnaissant que ces vérificateurs n’avaient pas encore eu la possibilité de se défendre, le juge a conclu qu’à première vue, les allégations étaient suffisantes pour justifier les conclusions recherchées. En outre, la négligence présumée des vérificateurs soulevait des questions de fait ou de droit identiques pour chaque membre concerné par le recours collectif. Enfin, la taille et la composition du groupe rendaient impossible le recours à d’autres mécanismes de procédure. Par conséquent, le recours collectif contre ces vérificateurs a été autorisé.

Deux autres cabinets de vérification désignés comme défendeurs ont réussi à s’opposer à l’autorisation du recours contre eux. Le premier cabinet avait vérifié certains fonds communs de placement connus sous le nom de Fonds Évolution, dans lesquels Norbourg avait investi l’argent de clients. Toutefois, les personnes visées par le recours collectif proposé n’avaient pas toutes investi dans ces fonds. Selon les règles, le groupe proposé doit être homogène et chaque membre du groupe doit avoir un intérêt juridique suffisant pour poursuivre chaque défendeur, ce qui n’était pas le cas des clients de Norbourg dont l’argent avait été placé dans d’autres fonds. Par conséquent, la requête pour l’autorisation d’exercer un recours collectif contre ce cabinet comptable a été rejetée.

Le troisième cabinet comptable avait vérifié le Fonds Évolution inc. qui n’était pas un fonds commun de placement en tant que tel, mais plutôt une société appartenant à Lacroix et à ses acolytes et agissant comme gestionnaire et/ou fiduciaire des Fonds Évolution. Étant donné que le rapport de vérification de ce cabinet s’adressait aux auteurs de la fraude et qu’il n’avait pas été diffusé plus largement, on a soutenu qu’il n’y avait pas de lien causal entre la faute présumée et le préjudice subi par les demandeurs. Le tribunal a acquiescé à cet argument. Le représentant proposé des demandeurs n’avait pas allégué comment le vérificateur aurait dû ou pu informer les investisseurs de la fraude qu’il aurait pu découvrir. Par ailleurs, le problème qui existait à l’égard du vérificateur des Fonds Évolution se posait aussi pour le présent cabinet : l’argent de nombreuses personnes visées par la requête pour autorisation du recours collectif n’avait pas été investi dans ces fonds. La requête contre ce cabinet a donc également été rejetée.

Enfin, une partie importante du jugement a été consacrée à la poursuite contre l’AMF. On a fait valoir qu’elle n’avait pas donné suite de manière adéquate à son propre programme d’inspection, permettant ainsi à Lacroix de ne pas répondre à la demande dans les délais et de retarder la vérification de son système informatique. Toutefois, à titre d’organisme public, l’AMF a revendiqué une certaine immunité. À cet égard, la loi a toujours reconnu qu’un certain degré de déférence devait être accordé aux organismes publics dans leurs activités législatives, judiciaires et administratives. Par exemple, il ne serait pas approprié de poursuivre un organisme public en invoquant qu’il n’a pas suivi une politique privilégiée par le demandeur. La common law considère traditionnellement qu’il existe une distinction entre la sphère «politique» et la sphère «opérationnelle» d’un organisme public, et elle limite les actions en justice pour négligence aux activités opérationnelles. Le tribunal a cependant rappelé que les notions de common law ne doivent pas toujours être transposées telles quelles dans un régime civiliste.

Même s’il a reconnu la distinction entre les deux sphères, il a refusé d’aller plus loin et de faire appel au concept de proximité de la common law pour déterminer s’il existait une cause d’action contre l’AMF quant à ses prétendues lacunes opérationnelles dans le suivi des inspections de Norbourg. Le tribunal a conclu que l’AMF pourrait être tenue responsable si les allégations se révélaient véridiques. Et il ne s’agissait pas que de vagues assertions. Le tribunal a cité deux exemples.

  1. Dès 2003, lors d’une inspection de routine, Vincent Lacroix s’était montré surpris que les inspecteurs demandent des copies papier de divers documents de la société de fiducie détenant les certificats de placement. Le directeur de la conformité lui a indiqué que le rapprochement annuel des documents papier et électroniques était une procédure normale et il a accordé quelques semaines à Norbourg pour s’y conformer. Trois mois plus tard, une lettre de rappel a été envoyée à Vincent Lacroix, dans laquelle on indiquait avoir constaté des irrégularités et que des questions pourraient lui être posées ultérieurement. Il apparaît maintenant que la fraude a été commise en bonne partie au moyen de la falsification des documents électroniques.
  2. Quatre mois avant l’éclatement du scandale, l’AMF avait reçu, de la police, un rapport du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), indiquant que certaines opérations entre Évolution, Norbourg et la société de fiducie avaient toutes les apparences d’un détournement de fonds.

Le tribunal a conclu que ces exemples étaient suffisants pour soulever des questions sur le degré de surveillance exercé par l’AMF. Il a déclaré qu’en vertu du droit civil, il n’était pas nécessaire que l’AMF ait eu une obligation positive spécifique à l’égard des 9 000 investisseurs pour être poursuivie. Dès qu’il y a négligence et omission de s’acquitter d’une obligation générale de diligence, un organisme public comme l’AMF peut être poursuivi. La législation la régissant prévoit une immunité légale, mais non absolue. Lorsque l’AMF est considérée avoir agi de mauvaise foi, l’immunité ne s’applique pas. Étant donné que la nature et le nombre des fautes alléguées constituaient une faute lourde, aucune immunité ne pouvait être admise. Par conséquent, le tribunal a autorisé le recours collectif contre l’AMF.


Mindy Paskell-Mede, B.C.L., LL.B., associée du cabinet d’avocats Nicholl Paskell-Mede à Montréal, dirige cette rubrique.