octobre 2006 — ÉDITION IMPRIMÉE    
 
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Forme versus substance

Par Sandra Rosier
Illustration : Mike Constable

Comment Concilier droit fiscal et pratiques commerciales lorsque la forme ­juridique ne reflète pas nécessairement la substance économique?

La décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt dans CCLI (1994) Inc. c. La Reine, 2006 TCC 240 illustre la difficulté de concilier droit fiscal et pratiques commerciales lorsque la forme juridique d’une opération n’en reflète pas nécessairement la substance économique. Au cœur de cette affaire, se posait la question de savoir si c’est la substance économique des opérations de cession-bail conclues par CCLI (prêts de financement) plutôt que leur forme juridique (acquisition d’immobilisations données simultanément à bail) qui déterminerait le traitement fiscal des gains et pertes de change de CCLI. Le juge C.J. Miller a reconnu que CCLI exerçait des activités de financement, mais il a conclu que la forme juridique et, aux fins de l’impôt, la substance juridique de chaque opération étaient une vente et une location.

CCLI faisait du crédit-bail et contractait des emprunts en dollars américains auprès de sa société mère. Puis, elle concluait des contrats de ­cession-bail avec les fonds empruntés. CCLI comptabilisait les produits et les charges afférents aux contrats selon les règles comptables qui s’appliquent aux contrats de location-financement. Aux fins de la comptabilité, CCLI traitait donc les contrats de location-­financement ­comme des prêts portant intérêt, assimilables à du financement. Aux fins de l’impôt, CCLI présentait les contrats de location comme s’il s’agissait de contrats de location-exploitation au sens comptable du terme. CCLI traitait les paiements reçus de ses clients comme des revenus de location et déduisait un amortissement fiscal sur les biens loués. Pendant les années d’imposition en cause, CCLI a inclus les pertes de change afférentes aux remboursements des emprunts dans le calcul du bénéfice. Selon le ministère du Revenu ­national, ces gains et pertes de change auraient dû être constatés au titre du capital et inclus dans le calcul du bénéfice de CCLI seulement lorsqu’ils se réalisaient. Selon le Ministère, CCLI ne prêtait pas de l’argent; elle empruntait pour acquérir des immobilisations et les donner à bail.

CCLI a fait valoir que, sur le plan juridique, l’opération était en substance un prêt. Elle a soutenu qu’elle exerçait des activités de financement et qu’emprunter de l’argent équivalait pour elle à acquérir un bien à porter à l’inventaire. CCLI s’appuyait sur l’analyse du juge John C. Major dans Gifford c. La Reine, 2004 DTC 6120 (CSC). La question du litige était de déterminer si un paiement effectué par l’appelant, conseiller financier, à un collègue en vue d’acquérir la liste de clients de ce dernier constituait une dépense en capital ou s’il était déductible aux fins du calcul du revenu d’emploi. La déductibilité des intérêts versés sur le montant que l’appelant avait emprunté pour effectuer le paiement était également en litige.

Le juge Major a adopté le point de vue suivant : «Sous le régime de la présente Loi, il n’est pas nécessaire de savoir si le paiement est une dépense en capital, mais bien s’il est effectué “au titre du capital”. Cette distinction dans la terminologie se révèle particulièrement importante quant aux paiements d’intérêts, car, contrairement aux autres immobilisations, l’emprunt conserve rarement la forme sous laquelle il est reçu. Cette distinction signifie que nous devons considérer, pour l’application de la Loi [de l’impôt sur le revenu], uniquement ce que l’emprunt représente pour l’emprunteur au moment où il l’obtient, sans avoir à examiner la façon dont il est dépensé. Si l’argent s’ajoute au capital financier, le paiement d’intérêts effectué à l’égard de cet emprunt sera alors considéré comme un paiement “au titre du capital”. Si la somme empruntée constitue, comme c’est le cas pour les prêteurs, l’inventaire de l’emprunteur, le paiement d’intérêts sera alors déductible.»

La Couronne a fait valoir que CCLI avait donné à ses opérations la forme juridique d’un achat assorti d’un contrat de location plutôt que celle d’un prêt. Elle s’est appuyée sur l’affaire Gifford, mais l’a interprétée à la lumière de Shell Canada Ltd. c. La Reine, 1999 4 CTC 313 (CSC). Dans cette affaire, la Cour suprême s’est appuyée sur la jurisprudence pour dire que la qualification du gain ou de la perte de change découle généralement de la qualification de l’opération en cause. Par conséquent, si l’opération en cause a été conclue en vue d’obtenir des fonds devant servir de capitaux, le gain de change réalisé ou la perte de change subie relativement à cette opération constitue un gain ou une perte en capital.

La Couronne a soutenu que les aspects juridiques des arrangements étaient tout à fait limpides et n’étaient en rien modifiés par le traitement comptable. Elle a affirmé que ce sont les principes commerciaux ordinaires qui déterminent le calcul du profit, et non les PCGR. Il s’ensuit que les sommes empruntées par CCLI pour mettre en œuvre les opérations l’avaient été en vue d’obtenir les fonds devant servir de capitaux et que, selon le raisonnement suivi par la Cour suprême dans l’arrêt Shell, les gains ou pertes de change devaient être considérés comme des gains ou des pertes en capital. Selon la Couronne, le fait que CCLI, les emprunteurs et les secteurs comptables et bancaires estimaient que CCLI exerçait des activités de financement ne suffisait pas pour conclure, aux fins de l’impôt, que CCLI était un prêteur et que l’argent qu’elle empruntait était un bien à porter à l’inventaire. Aux yeux de la Couronne, les opérations étaient un achat d’immobilisations données à bail, et c’est ainsi que CCLI les présentait aux fins de l’impôt. La Couronne a ajouté que CCLI ne pouvait pas avoir le beurre et l’argent du beurre.

Le juge Miller a précisé que la forme juridique et la certitude l’emportent sur la substance économique si la forme juridique reflète la substance juridique. Il s’est interrogé, à savoir si une opération de crédit-bail est, du point de vue de la substance juridique, un prêt. Il a conclu que les deux parties avaient raison : du point de vue commercial, CCLI exerçait des activités de financement, mais elle ne créait pas de relation donnant lieu à la forme juridique d’une relation débiteur-créancier. [TRADUCTION] «C’est une chose d’opposer la forme juridique à la substance économique, mais qu’en est-il si la question est formulée du point de vue de la forme juridique versus la substance juridique?» Le juge Miller s’est demandé si une entreprise exerçant des activités de location-financement se trouve, au plan de de la substance juridique, à prêter de l’argent. Il a évoqué l’existence de cas où les tribunaux ont jugé que la forme juridique ne traduisait pas la substance juridique, citant l’exemple d’un contrat entre un employeur et son employé engagé à titre d’entrepreneur indépendant aux termes du contrat.

Le juge Miller a examiné les facteurs indiquant que chaque opération était, au plan de la substance juridique, une acquisition d’immobilisations assortie d’un contrat de location. Il a examiné les facteurs indiquant que la substance économique de chaque opération était celle d’un prêt, afin de voir si ces facteurs indiquaient également que la substance juridique était celle d’un prêt. Le juge a estimé que CCLI exerçait des activités de financement, et que, selon l’arrêt Gifford, la question est de savoir ce que l’emprunt représentait pour CCLI au moment où elle l’a obtenu. Il s’est demandé si l’argent emprunté représentait un bien à porter à l’inventaire et a souligné que la Loi ne fournissait aucune indication sur ce point. Le juge Miller a mentionné que CCLI avait emprunté des sommes spécifiques pour des opérations déterminées et qu’elle savait d’entrée de jeu à quoi serviraient les fonds. Il a déterminé que la réalité économique du fait que CCLI exerçait des activités de financement ne suffisait pas pour l’emporter sur la substance juridique de l’opération aux fins fiscales, à savoir qu’il s’agit d’une vente et d’une location. Le juge a statué qu’il s’agissait de la forme juridique et, aux fins fiscales, de la substance juridique de l’opération et que, par conséquent, les gains et pertes de ­change étaient au ­titre du capital et auraient dû être déclarés par CCLI selon le critère de réalisation.

Le juge Miller a indiqué que la Loi peut parfois être appliquée de façon asymétrique mais rarement de façon inconséquente. Il a affirmé que la Loi serait appliquée de façon cohérente, puisque CCLI avait déclaré ses bénéfices comme si elle exerçait des activités de location­-exploitation et déduit l’amortissement fiscal sur ses immobilisations sur la même base. Les gains et pertes de change de CCLI devaient donc être considérés comme des gains ou des pertes en capital.

En somme, les conclusions du juge Miller dans l’affaire CCLI cadrent avec la décision de la Cour su­prême dans l’arrêt Shell. Selon ce raisonnement, les tribunaux doivent ­tenir compte de la réalité économique qui sous-tend ­l’opération, sous réserve de deux précisions. 1) Les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale. Une nouvelle qualification n’est possible que lorsque la désignation de l’opération par le contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables. 2)L’examen de la réalité économique d’une opération donnée ou de l’objet général et de l’esprit de la disposition en cause ne peut jamais dispenser le tribunal de l’obligation d’appliquer une disposition non équivoque de la Loi à une opération du contribuable. Lorsque la disposition en cause est claire et non équivoque, elle doit simplement être appliquée. Dans l’affaire CCLI, la nouvelle qualification des gains et pertes de change faite par le juge se fondait sur la désignation des opérations de cession-bail (prêts de financement) qui ne reflétait pas convenablement leurs effets juridiques véritables (vente et location). Autrement dit, les rapports juridiques créés par CCLI étaient des rapports de vendeur-acheteur d’immobilisations et de bailleur-preneur relativement à ces actifs.


Sandra Rosier travaille pour le cabinet Couzin Taylor LLP (allié à Ernst & Young s.r.l.) à Toronto.
Cette rubrique est dirigée par Trent Henry, CA, responsable des services de fiscalité internationale chez Ernst & Young s.r.l. à Toronto.