septembre 2006 — ÉDITION IMPRIMÉE    
 
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À qui la faute?

Par Mindy Paskell-Mede

La responsabilité des administrateurs ne faisant pas partie de la direction par rapport à celle des comptables fait l’objet d’une analyse

Lorsque les membres de la direction font de fausses déclarations sur la situation financière de l’entreprise ou détournent des actifs, qui peut être poursuivi? Les administrateurs ou les comptables externes, et pour combien? C’est une question d’autant plus importante lorsque les défendeurs ne sont pas tenus solidairement responsables envers le demandeur et n’ont qu’à payer la quote-part des dommages-intérêts directement attribuable à leur propre faute. (Dans les régimes de responsabilité solidaire, régissant la plupart des poursuites civiles au pays, un défendeur reconnu coupable d’avoir causé une partie des dommages peut se voir obligé de payer la totalité du montant accordé par la cour et peut à son tour poursuivre les autres parties qui ont contribué aux dommages.) La Negligence Act de la Colombie-Britannique fait exception à ce principe.

La responsabilité des administrateurs qui ne font pas partie de l’équipe de direction par rapport à celle des comptables d’une société fait l’objet de l’affaire San Jose Mines Ltd. et al. c. Coutu Estate et al., dans le cadre d’une mise en cause par les comptables défendeurs contre des administrateurs externes et des actionnaires d’un groupe de sociétés. Le juge Pitfield, sur une demande de rejet de la mise en cause, a autorisé les comptables à continuer leur pour­suite. Le critère à appliquer ici consiste à déterminer si la mise en cause a des chances de succès. La décision ne signifie pas que la responsabilité sera établie mais s’il y a droit de poursuite.

Le litige porte sur ce que les demanderesses (les sociétés du groupe) estiment être des activités illégales de la part du président de la principale société, qui siégeait également au conseil. On allègue qu’il a ­effectué certaines opérations sans en informer les autres administrateurs et les ­actionnaires, et que lui et sa famille ont abusivement profité de ces opérations.

Dans le cadre de l’action principale, les demanderesses poursuivent le président pour avoir manqué d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de la société. Le groupe poursuit aussi les comptables engagés pour préparer des états financiers et donner des conseils. Il soutient que les comptables ont conseillé le président à l’égard d’opérations illégales et que les états financiers dissimulaient le détournement de fonds. Le groupe invoque que les comptables savaient que la société principale n’était pas une entreprise familiale, que les autres administrateurs n’étaient pas au courant des opérations et que les membres de la famille du président avaient été nommés indûment au conseil ou à la direction.

Les comptables ont fait valoir qu’ils ignoraient complètement que le président n’était pas habilité à effectuer les opérations en cause et qu’ils n’ont donc pas fait preuve de négligence en ne détectant pas les irrégularités. Ils ont poursuivi les administrateurs externes des sociétés, soutenant que ces derniers auraient dû savoir que les défendeurs avaient été chargés d’agir au nom des sociétés, auraient dû être au courant de l’opération importante effectuée par le président et avaient omis de signaler aux comptables que le président posait des gestes hors de son champ d’autorité.

Selon les comptables, les administrateurs ne s’étaient acquittés d’aucun de leurs devoirs, sauf celui de signer des autorisations pour diverses ententes. Si le président n’avait pas les pouvoirs nécessaires sur le plan juridique, c’est aux administrateurs que revenait la responsabilité, parce qu’ils avaient failli à leurs obligations ou avaient autorisé les actes du président, laissant raisonnablement croire aux comptables que ses actes étaient autorisés. Les comptables ont soutenu que les administrateurs auraient dû participer aux activités des sociétés, convoquer des réunions, empêcher le président de recruter des professionnels et de leur donner des directives alors qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire, et aviser les comptables de toute activité non autorisée. Ils ont fait valoir que les administrateurs avaient omis de contrôler les activités du président et les opérations sur les actifs des sociétés, et avaient signé des documents ­cruciaux sans connaissance adéquate.

Avant la production de preuves, les administrateurs externes ont présenté une requête en rejet de la mise en ­cause. Pour réussir, ils devaient prouver que, en droit, il n’y avait aucune chance que la mise en cause aboutisse. Ils ont fait valoir qu’ils ne pouvaient être tenus responsables que pour leur quote-part des dommages, puisque les comptables défendeurs alléguaient eux-mêmes qu’il y avait eu négligence contributive de la part des sociétés. Par conséquent, les comptables ne pouvaient réclamer de contribution auprès des administrateurs. Logiquement, aucune part du montant à la charge des comptables ne pouvait être attribuée à des manquements de la part des administrateurs, et ce, en raison de l’absence de responsabilité solidaire dans de tels contextes. Ils ont aussi soutenu qu’ils étaient poursuivis en leur qualité d’administrateurs des sociétés et que, de ce fait, tous les actes posés par eux étaient réputés, en droit, être des actes des sociétés, n’engageant pas leur responsabilité personnelle.

Le juge a convenu que, s’il était déterminé en dernière analyse qu’il y a eu négligence contributive de la part des demanderesses, il serait inutile pour les comptables défendeurs de chercher contribution auprès d’autres personnes. En vertu de la Negligence Act, «tout fautif est individuellement responsable des dommages causés par sa propre faute». Toutefois, ­comme ­cette détermination ne devait être faite qu’à la fin de l’instruction, rien n’empêcherait les défendeurs de poursuivre d’autres personnes prétendument fautives. Le second argument des administrateurs prend ici toute son importance. Si, de fait, ils n’agissaient qu’à titre de mandataires des sociétés, la question de leur responsabilité pourrait alors être invoquée dans le cadre de la défense contre les demanderesses. Si leur comportement était blâmable, les demanderesses ne pourraient jamais obtenir la part du montant du jugement attribuable à ce comportement blâmable.

Le juge a convenu qu’il s’agissait du bon principe à appliquer. Toutefois, dans la mesure où les administrateurs ont manqué à leurs devoirs, les comptables pourraient réussir à prouver que cela a contribué à la perte. Dans ce cas, les administrateurs seraient tenus de contribuer au montant accordé par le tribunal. Selon le juge, chacun des administrateurs est accusé d’avoir omis par négligence d’informer les comptables du fait qu’il se pouvait que le président ait posé des gestes sans autorité appropriée. Il est possible que les administrateurs aient eu une obligation envers les comptables et qu’il y ait eu manquement à cette obligation. L’action serait alors intentée contre les administrateurs personnellement.

On pourrait croire que les mêmes conclusions s’appliqueraient à une affaire encadrée par un régime de responsabilité solidaire. Dans cette situation, même si le demandeur était jugé coupable de négligence contributive, il aurait le droit de ­faire exécuter le jugement pour l’intégralité des dommages-intérêts accordés auprès de l’un ou de l’autre des défendeurs seulement, lui faisant ainsi assumer le risque de recouvrement auprès des autres, qui pourraient être tout aussi, voire davantage, coupables.


Mindy Paskell-Mede, B.C.L., LL.B., associée du cabinet d’avocats Nicholl Paskell-Mede à Montréal, dirige la présente rubrique.