juin 2005 — ÉDITION IMPRIMÉE    
 
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À qui la faute?

Par Trevor McCann
Illustration : Gary Clement

Gary ClementDans les actions intentées contre des vérificateurs n’ayant pas décelé une fraude, certains documents deviennent fort importants

Dans un jugement rendu l’année dernière dans l’affaire Hart Building Supplies Ltd. c. Deloitte & Touche, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré qu’une société ne peut intenter une action contre ses vérificateurs pour les pertes subies en raison d’une fraude perpétrée par son «âme dirigeante», c’est-à-dire la personne qui dirige ou contrôle la conduite de la société dans le cours de ses activités.

Cette décision a également fait ressortir l’importance pour les vérificateurs d’obtenir de leurs clients des lettres de déclaration adéquates, et montré l’utilité de ces lettres en cas d’action en responsabilité engagée contre des vérificateurs à qui on reproche de ne pas avoir décelé une fraude commise par des dirigeants.

En 1995, Garibaldi Building Supplies Ltd., un magasin de matériaux de construction situé à Prince George (Colombie-Britannique), avait été mis sous séquestre. Calvin Larson était le directeur général de Garibaldi, société contrôlée par Transcontinental Investment Corp. Transcontinental avait créé Hart Building Supplies dans le but d’acquérir du séquestre l’actif de Garibaldi — y compris les stocks, le terrain et l’immeuble.

La transaction prévoyait que Transcontinental contrôlerait la majorité des actions de Hart. Calvin Larson conserverait son poste et acquerrait 15 % des actions de Hart. Calvin Larson devenait également un administrateur de Hart, ainsi que son président-directeur général. Il dirigeait l’ensemble des activités de Hart, et tous les employés de la société, y compris le contrôleur, relevaient de lui. Calvin Larson avait également conçu et mis en œuvre les systèmes et contrôles de gestion interne, et avait le pouvoir de signer des contrats au nom de Hart.

Importance des lettres de déclaration
Le cabinet Deloitte & Touche avait été chargé de la vérification de la société Hart pour les exercices 1996 à 2000, clos le 31 janvier. Pour chacun de ces exercices, Calvin Larson avait signé au nom de Hart des lettres de déclaration destinées aux vérificateurs.

Dans ces lettres, Hart reconnaissait qu’il lui incombait de présenter des états financiers conformes aux PCGR, que les états financiers ne comportaient pas d’erreurs ou d’omissions importantes et qu’il n’y avait pas eu d’irrégularités susceptibles d’influer d’une manière importante sur les états financiers impliquant la direction ou des employés. Hart y reconnaissait également la possibilité que les vérifications ne permettent pas la mise au jour d’une fraude importante. Et elle y déclarait expressément que tous les stocks excédentaires ou désuets avaient été identifiés par la société, et qu’à aucun stock n’était attribué un montant dépassant la valeur nette réalisable.

En septembre 2000, Hart avait été mise sous séquestre. Calvin Larson avait alors avoué à la direction de Transcontinental qu’il avait falsifié les comptes de stocks de Hart chaque année, en modifiant les relevés écrits des stocks physiques de manière à les faire correspondre aux comptes informatisés. La surestimation avait eu pour point de départ une surestimation initiale lors de l’acquisition par Hart de l’actif de Garibaldi auprès de son séquestre. Elle s’était amplifiée au fil du temps, du fait que Hart ne procédait pas à la radiation des stocks endommagés ou désuets, des stocks perdus pour cause de vol et des stocks donnés à des organismes de bienfaisance locaux.

À l’origine, les sociétés Transcontinental et Hart ont toutes deux intenté une action contre les vérificateurs, Deloitte & Touche, à qui elles reprochaient de ne pas avoir décelé, au cours de leurs vérifications, la surestimation frauduleuse des stocks effectuée par Calvin Larson. Les vérificateurs avaient, selon elles, fait preuve de négligence et n’avaient pas respecté leur contrat. Transcontinental s’étant désistée de son action (parce que les vérificateurs n’avaient pas d’obligation de diligence envers elle), Hart a continué seule.

Doctrine de l’identification
Les vérificateurs ont déposé une requête en jugement sommaire. Ils demandaient le rejet de l’action de Hart en se fondant sur la «doctrine de l’identification», selon laquelle la faute commise par un administrateur prenant une part active à la gestion de la société est imputable à la société elle-même.

Le tribunal a fait état des observations sur cette doctrine figurant dans un arrêt de 1985 de la Cour suprême du Canada, Canadian Dredge and Dock Co. Ltd. c. La Reine, affaire portant sur la responsabilité criminelle des sociétés.

Dans cette affaire, la cour avait jugé que les sociétés étaient criminellement responsables du truquage de soumissions auquel s’étaient livrés leurs dirigeants. Elle avait précisé que la fraude doit avoir été perpétrée par l’âme dirigeante de la société (bien qu’il puisse y en avoir plusieurs) et que cette personne doit avoir agi dans le cadre des pouvoirs qui lui sont confiés dans l’exercice de ses fonctions au sein de la société. Au sujet de ce dernier critère, la cour a précisé que l’acte doit entrer dans le domaine d’attribution des fonctions de la personne et ne pas être «complètement frauduleux envers la compagnie», c.à-d. avoir en partie pour but ou pour conséquence de procurer un avantage à la société.

Dans l’affaire Hart, le tribunal n’a eu aucun mal à constater que Calvin Larson était l’âme dirigeante de la société Hart. Il ne faisait d’autre part aucun doute pour lui que les agissements de Calvin Larson à l’égard de la comptabilisation des stocks et des systèmes informatiques de Hart relevaient de ses fonctions et pouvoirs normaux au sein de la société.

Hart a tenté de faire valoir que la société n’avait finalement pas tiré avantage de la fausse présentation de sa situation financière par Larson. Cet argument ne pouvait être retenu, selon le tribunal, étant donné les règles établies dans l’arrêt Dredge : la société est responsable de l’acte frauduleux ou répréhensible de son âme dirigeante, à moins que cet acte n’ait été complètement frauduleux envers la société.

Or, en fait, Calvin Larson avait déclaré dans son témoignage qu’il cherchait à maintenir la société à flot durant cette période financièrement difficile dans la région de Prince George. De plus, il n’avait tiré aucun avantage personnel de ses gestes, outre le salaire que Hart avait continué de lui verser.

Hart a également prétendu que le tribunal devait refuser d’appliquer la doctrine de l’identification pour des raisons de principe concernant le droit de la responsabilité civile délictuelle, car la société était une victime de la tromperie effectuée par Calvin Larson. Elle a cité de la jurisprudence selon laquelle les tribunaux peuvent refuser d’imputer à une société les actes de son âme dirigeante lorsque le recouvrement par le demandeur indemniserait correctement les victimes du délit et aurait un effet dissuasif. Après avoir cité l’arrêt Dredge, le juge a fait état des lettres de déclaration remises par Hart aux vérificateurs et déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION] «S’il était loisible à ce tribunal de se demander si les objectifs de la responsabilité civile délictuelle seront atteints en rejetant les assertions de Hart dans les circonstances de cette affaire, je conclurais que ces objectifs favorisent la position du défendeur. Dans les circonstances de la présente affaire, les vérificateurs de Hart sont également des victimes de la tromperie de Larson.»

Conclusion
La cour a donc rejeté l’action de Hart Building Supplies contre ses vérificateurs sans toutefois examiner le travail de vérification effectué par ces derniers au sujet des stocks.


Trevor McCann, B.C.L., LL.B., est avocat au cabinet juridique montréalais Nicholl Paskell-Mede.

Mindy Paskell-Mede, B.C.L., LL.B., associée du cabinet juridique montréalais Nicholl Paskell-Mede, se spécialise dans l’assurance responsabilité professionnelle et dirige la présente rubrique.