Gare aux pièges de la TVP!
Par Karen A. Wong Illustration : Keri Smith
Les entreprises qui font affaire dans certaines provinces devraient connaître les pièges que recèle l’application de la TVP, afin de les éviter
Comme la taxe de vente provinciale traditionnelle est habituellement payée par la dernière personne dans la chaîne d’approvisionnement, les entreprises qui ne vendent pas directement leurs produits au consommateur final oublient souvent que cette taxe peut présenter un risque fiscal. L’entreprise qui ne connaît pas le contexte dans lequel la taxe de vente s’applique dans les provinces où elle fait affaire risque de devoir faire face à des cotisations, intérêts et pénalités, ainsi qu’à des coûts associés au traitement des cotisations.
Les vérificateurs provinciaux ont relevé certaines erreurs courantes en matière de TVP. Les notes qui suivent portent sur la TVP levée en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba, en Ontario et en Saskatchewan, car les autres provinces ont harmonisé leur taxe de vente avec la TPS fédérale ou n’ont pas de taxe de vente (l’Alberta).
• Achat à l’extérieur de la province – L’acheteur compte habituellement sur le fournisseur pour facturer et percevoir les taxes de vente fédérale et provinciales applicables. Mais, si l’achat est effectué auprès d’un vendeur à l’extérieur de la province, qui n’est pas inscrit aux fins de la TVP dans la province où le produit est destiné, c’est l’acheteur qui doit autocotiser la taxe. De nombreux acheteurs croient que les achats effectués à l’extérieur de leur province sont exonérés de la TVP, et leurs systèmes comptables ne prévoient pas les procédures nécessaires à l’identification de tels achats aux fins de l’autocotisation. Or, l’autocotisation de la taxe sur les achats hors province s’avère l’un des principaux éléments ciblés par les vérificateurs.
• Défaut de remise de la taxe de vente perçue – La TVP perçue est réputée être détenue en fiducie pour la province et doit être remise au plus tard à la date limite de production de la déclaration. Des intérêts et pénalités peuvent s’appliquer en cas de production tardive de la déclaration ou de défaut de remise de la taxe. Dans certaines provinces, une pénalité égale au montant intégral de la taxe non remise peut s’appliquer s’il est établi que le défaut était intentionnel. Il faut donc voir à ce que les procédés nécessaires à la remise de la taxe et à la production des déclarations à temps soient en place. Les entreprises qui ont perçu la TVP sur des ventes effectuées dans une province où elles ne sont pas inscrites doivent être particulièrement vigilantes, car elles ne possèdent peut-être pas les procédés nécessaires au traitement de la TVP. En outre, on doit s’assurer de l’existence de la documentation à l’appui des remises de la taxe et des déclarations produites, car les provinces ont le pouvoir de procéder à une estimation de la taxe à payer si elles sont insatisfaites de la documentation. Des pénalités et intérêts peuvent s’appliquer sur l’écart entre le montant calculé par la province et celui de la remise.
• Produit utilisé aux propres fins de l’acheteur – Le produit acheté à des fins de revente est exonéré de la TVP au moment de l’achat. Cependant, lorsqu’une entreprise retire un tel produit de ses stocks pour son propre usage, la TVP est applicable. Un problème semblable se pose si une société utilise incorrectement son numéro de taxe de vendeur pour acheter, en franchise de TVP, du matériel ou des articles pour son propre usage. Dans de tels cas, les taxes provinciales devraient s’appliquer. L’utilisation inadéquate du permis de vendeur pour éviter les taxes de vente provinciales ou le défaut d’autocotisation exposent l’entreprise à des risques.
Certaines provinces ont conclu des ententes réciproques de partage de renseignements fiscaux en vertu desquelles une province peut envoyer un avis à une autre si elle est informée de la possibilité qu’une société soit tenue de payer la TVP sur un produit utilisé dans cette autre province.
• Matériel apporté dans une province – Chacune des provinces qui lèvent une TVP oblige les entreprises à autocotiser la TVP sur la juste valeur marchande du matériel apporté dans la province pour y être utilisé de façon permanente ou y être consommé, sauf si le matériel est expressément exonéré (p. ex., certains éléments de matériel de fabrication). Cette obligation existe même si la TVP a déjà été payée dans une autre province lors de l’achat initial. Ce manque de connaissance générale de l’obligation d’autocotisation est devenu une cible pour les vérificateurs provinciaux.
Le matériel apporté dans une province qui lève une TVP pour y être utilisé de façon temporaire est un autre cas à risque. En effet, de nombreuses entreprises supposent à tort que la TVP ne s’appliquera pas à ce matériel, parce qu’il est utilisé de façon temporaire, avant qu’il ne quitte la province. Or, ce n’est pas toujours le cas. Ainsi, en Saskatchewan, la législation prévoit qu’un bien meuble corporel apporté dans la province pour y être utilisé de façon temporaire est assujetti à un montant de taxe réduit, correspondant au tiers de sa valeur. Cette formule n’est pas destinée à servir de méthode de report des versements de taxe. Au moment où le matériel entre dans la province, il doit être évident qu’il quittera celle-ci avant deux ans et cinq jours. L’entreprise qui utilise du matériel dans plusieurs provinces doit connaître les exigences des provinces dans lesquelles elle exerce ses activités et s’y conformer.
• Absence de documentation des ventes exonérées – C’est le vendeur qui a le fardeau de prouver qu’il a calculé adéquatement la TVP sur toutes les ventes. La capacité de fournir la documentation justificative appropriée est particulièrement importante dans le cas où des ventes exonérées sont effectuées, puisque le défaut de documentation peut entraîner l’émission d’une cotisation au vendeur pour non-perception de la taxe. Par exemple, en Ontario, le vendeur est tenu d’obtenir un certificat d’exonération d’achat avant de procéder à une vente exonérée. D’autres provinces exigent des documents tels que le numéro d’inscription de l’acheteur. Il est donc important de bien connaître les exigences documentaires de chaque province à cet égard et de s’y conformer. Il est tout à fait logique que le vendeur puisse récupérer la taxe auprès de l’acheteur, mais l’opération s’avère souvent très difficile et risque de nuire aux relations avec la clientèle. Il est donc beaucoup plus facile d’être proactif et de s’assurer que les procédés adéquats sont en place avant de procéder à la vente.
• Absence de documentation à l’appui des expéditions à l’extérieur de la province – Un autre domaine courant de cotisation par les vérificateurs a trait au défaut par une société de facturer la TVP sur la vente, si le vendeur ne peut justifier que la livraison a été effectuée à l’extérieur de la province. En l’absence d’une telle preuve, le ministre a le droit d’émettre un avis de cotisation au vendeur comme si le produit avait été vendu et livré dans la province. Il est donc crucial de documenter l’opération de façon adéquate pour éliminer ce risque.
• Vente à des clients appartenant aux Premières nations – En règle générale, les Indiens inscrits et les bandes indiennes sont exonérés du paiement de la taxe de vente sur les produits et services fournis dans une réserve ou une terre de réserve désignée. Les modalités d’application de cette exemption varient d’une province à l’autre, mais toutes les Administrations exigent que la personne qui demande l’exemption produise une carte d’identité appropriée. De nombreuses entreprises ne savent pas quel document est requis, ni si l’article acheté doit être livré dans une réserve pour justifier la non-perception de la taxe. Pour minimiser le risque d’une cotisation possible, le fournisseur doit conserver une preuve adéquate que la vente a été effectuée à un Indien inscrit ou à une bande indienne, ce qui exige la mention, sur la facture ou le document attestant la vente, du numéro d’inscription ou du nom de la bande et du numéro de la famille.
• Entrepreneur de l’extérieur de la province – L’entreprise qui conclut un contrat de construction immobilière avec un entrepreneur de l’extérieur de la province risque, sans le savoir, d’avoir un important montant de TVP à payer. Dans certaines provinces, un tel entrepreneur est tenu de fournir au ministre une sûreté correspondant à un pourcentage déterminé du montant total du contrat. La sûreté est donnée au titre de la TVP payable par l’entrepreneur sur les matériaux, services et équipement taxables apportés dans la province pour y être utilisés ou consommés par lui dans le cadre de l’exécution du contrat. Si l’entrepreneur ne se conforme pas à ces exigences, c’est l’acheteur qui est alors responsable de fournir la sûreté requise au ministre ou encore d’effectuer une retenue sur les paiements effectués à l’entrepreneur et d’en remettre le montant au ministre. Il est fréquent que l’acheteur néglige ces règles spéciales ou même ignore le statut de résidence de l’entrepreneur aux fins de la TVP. Le défaut de conformité aux règles applicables aux entrepreneurs non résidents ou de l’extérieur de la province peut être coûteux, car le résident demeure redevable du montant que l’entrepreneur aurait à payer.
• Non-perception de la TVP sur la vente de biens ne faisant pas partie des stocks – La cession d’immobilisations ou de biens ne faisant pas partie des stocks à des employés ou des tiers est considérée comme une vente de bien meuble corporel et la société est tenue de percevoir la TVP applicable. Comme de telles ventes sont effectuées hors du cours normal des affaires, il est fréquent que le système et les procédés de vente de l’entreprise ne permettent pas d’en garder trace et de les comptabiliser de façon adéquate. Il en résulte une omission involontaire de la perception de la TVP, qui peut être relevée lors de la vérification.
Ce bref aperçu d’écueils possibles prêche pour une bonne connaissance de l’application des taxes de vente provinciales afin d’éviter une cotisation ou de s’y opposer avec succès.
Karen Wong, CA, est directrice senior, Taxes à la consommation, chez Ernst & Young s.r.l. à Toronto.
Cette rubrique est dirigée par Trent Henry, CA, responsable de la fiscalité internationale dans le même cabinet.
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