Les placements privés en bref
Par John Kirkwood Illustration : Susanna Denti
Des chapitres du Manuel ont été aménagés pour faciliter le travail du vérificateur sollicité lors de placements privés
Les lois provinciales sur les valeurs mobilières ont permis pendant bien des années, dans certaines circonstances, l’émission de titres sans prospectus. Habituellement, ces placements étaient dispensés de l’obligation de prospectus s’ils répondaient à des critères précis ayant trait notamment à la nature de l’émetteur (organisme public canadien), de l’acheteur (personne ou entité reconnue à titre d’acheteur dispensé), ou à la nature ou l’ampleur de chaque opération (émission de droits destinée à des actionnaires existants, ou prévoyant un montant minimal de souscription pour chaque investisseur individuel). En général, un délai de conservation substantiel était prévu, au cours duquel les titres ne pouvaient être revendus qu’au moyen d’un prospectus.
Les placements privés présentent divers avantages par rapport aux placements avec prospectus, parmi lesquels un coût moindre et une période moins longue pour la mise sur le marché. Les placements privés ont gagné en popularité ces dernières années et les lois qui les régissent ont été modifiées de sorte qu’il est maintenant possible de proposer des titres à des investisseurs «accrédités» (accredited investors) sans devoir préparer de document d’information comme une notice d’offre, sans montant minimal de souscription, et moyennant un délai de conservation de seulement quatre mois. En raison de cette évolution, le Conseil des normes de vérification et de certification (CNVC) a révisé le chapitre 7200 du Manuel de l’ICCA – Certification, «Assistance fournie par le vérificateur aux placeurs et autres tiers». Les nouvelles recommandations s’appliquent aux lettres de confort délivrées et aux réunions de diligence tenues à compter du 1er mars 2005.
Placements avec prospectus – Lorsque des titres sont offerts au moyen d’un prospectus, les administrateurs et les membres de la direction de l’émetteur sont tenus, en vertu des lois sur les valeurs mobilières, de s’assurer que le prospectus renferme un exposé complet, véridique et clair de tous les faits importants se rapportant aux titres offerts. Le placeur (preneur ferme ou placeur pour compte) est tenu à une obligation similaire. Comme le placeur n’a pas la connaissance continue des activités de l’émetteur, on attend de lui qu’il effectue une «enquête raisonnable» sur les affaires de l’émetteur afin de dégager les fondements sur lesquels appuyer la défense de diligence raisonnable dont il peut se prévaloir en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Dans ces cas, l’émetteur demande d’habitude au vérificateur de fournir une lettre de confort au placeur et d’assister à une réunion de diligence pour répondre aux questions posées par le placeur, afin d’aider ce dernier à mener son enquête.
Il est dans l’intérêt des investisseurs potentiels, de l’émetteur et du placeur, que celui-ci effectue une enquête raisonnable sur les affaires de l’émetteur. Par conséquent, le vérificateur, avec le consentement de l’émetteur, collabore habituellement avec le placeur en lui prêtant assistance lors de son enquête.
Lorsque le vérificateur consent à l’utilisation de son rapport dans un document de placement comme un prospectus, il est tenu, de par les normes de la profession, de mettre en œuvre des procédés étendus avant de donner son consentement, procédés énoncés dans le chapitre 7110 du Manuel de l’ICCA – Certification, «Intervention du vérificateur sur des documents de placement d’entités ouvertes et fermées». Ainsi, lorsque l’émetteur demande au vérificateur de fournir une lettre de confort au placeur et/ou d’assister à une réunion avec ce dernier, la connaissance que possède le vérificateur des affaires de l’émetteur est à jour et le vérificateur est normalement en mesure d’accéder à la demande.
Placements privés – Comme on demande fréquemment au vérificateur de fournir une lettre de confort et d’assister à une réunion de diligence dans le cadre de placements avec prospectus, il arrive aussi qu’on lui demande d’assister le placeur relativement à un placement privé. Cependant, la position du vérificateur à l’égard d’un placement privé n’est pas la même que dans le cas d’un placement avec prospectus, parce que le placeur ne peut se prévaloir d’une défense légale de diligence raisonnable et qu’il se peut qu’il n’y ait pas de notice d’offre.
Défense de diligence raisonnable – Dans le cadre d’un placement privé, le placeur n’a pas la même responsabilité sur le plan légal et ne peut se prévaloir de la défense de diligence raisonnable prévue par les lois sur les valeurs mobilières relativement aux placements avec prospectus. Le vérificateur ne peut donc présumer que le placeur sollicite sa participation uniquement dans le but de l’aider à effectuer sa propre enquête diligente sur l’émetteur. Le vérificateur ne serait pas disposé à assister le placeur s’il estimait que le placeur, au lieu d’évaluer lui-même la situation avec une diligence raisonnable, prévoyait s’en remettre uniquement aux états financiers vérifiés ou à l’assistance du vérificateur.
C’est pourquoi le chapitre 7200 prévoit toujours que si le placeur ne peut se prévaloir de la défense légale de diligence raisonnable dont il disposerait dans le cadre d’un placement avec prospectus, le vérificateur doit obtenir une lettre de déclaration satisfaisante du placeur avant d’accepter de délivrer une lettre de confort, qui doit indiquer : qu’il est bien au fait de ce que représente l’enquête nécessaire pour établir qu’il y a eu diligence raisonnable; et qu’il effectue ou effectuera une enquête substantiellement semblable à celle qu’il effectuerait s’il pouvait se prévaloir d’une défense légale de diligence raisonnable.
Normalement, le placeur ne demande une lettre de confort qu’en rapport avec un prospectus ou une notice d’offre. Or, un placement privé peut être fait sans notice d’offre. En pareil cas, le vérificateur peut néanmoins se voir demander d’assister à une réunion de diligence avec le placeur. Par conséquent, le chapitre 7200 a été modifié afin que l’obligation relative à la lettre de déclaration s’applique aussi aux situations dans lesquelles on demande au vérificateur d’assister à une telle réunion.
Absence de notice d’offre – Lorsqu’il n’y a pas de notice d’offre, l’émetteur et le placeur n’ont pas à consacrer le temps et l’attention nécessaires à la préparation du document, et souhaitent normalement aller de l’avant rapidement. Vu l’absence de document renfermant le rapport du vérificateur et le consentement de celui-ci, le vérificateur n’aura pas reçu mission de mettre en œuvre les procédés qui seraient autrement exigés par le chapitre 7110. Toutefois, les vérificateurs se font souvent demander, sans qu’ils aient mis en œuvre des procédés tels qu’un examen des événements postérieurs à la date du bilan ou un examen des états financiers intermédiaires, d’assister à une réunion de diligence et de répondre aux questions du placeur et de son conseiller juridique. Or, dans ces cas, le vérificateur ne possède normalement pas une connaissance de l’émetteur et de ses activités suffisamment actuelle et adéquate pour lui servir de fondement en vue de répondre aux questions du placeur. Il existe alors un risque considérable que le placeur se méprenne sur le fondement (ou l’absence de fondement) des réponses qui lui sont fournies par le vérificateur. Même si le vérificateur expliquait qu’il n’a effectué aucun travail depuis la fin de la vérification la plus récente, sa seule présence à la réunion pourrait laisser indûment entendre qu’il fournit un certain degré d’assurance.
C’est pourquoi le CNVC est arrivé à la conclusion que, à moins qu’il n’ait reçu mission de mettre en œuvre les procédés appropriés, le vérificateur doit refuser d’assister à la réunion de diligence. Le chapitre 7200 décrit maintenant les procédés nécessaires, qui sont essentiellement les mêmes que ceux exigés par le chapitre 7110 lorsqu’il y a un document de placement. Si le vérificateur a reçu mission de mettre en œuvre les procédés appropriés, mais qu’il n’a pas achevé cette mise en œuvre au moment de la réunion de diligence, il peut assister à la réunion, mais il doit indiquer clairement, avant de répondre aux questions, qu’il n’a pas achevé la mise en œuvre des procédés appropriés et que les réponses données sont susceptibles d’être modifiées.
Le chapitre 7200 a été réagencé afin d’en faciliter l’utilisation grâce à la présentation de commentaires généraux sur l’assistance prêtée par le vérificateur, lesquels sont suivis d’indications plus précises sur les lettres de confort et les réunions de diligence. La partie centrale du chapitre (qui porte principalement sur le contenu de la lettre de confort) demeure essentiellement inchangée. Par ailleurs, cinq exemples ont été ajoutés au chapitre 7200 et une annexe renfermant deux exemples a été ajoutée au chapitre 7110.
John Kirkwood, CA, est consultant auprès du Service des normes de vérification et de certification de l’ICCA.
Cette rubrique est dirigée par Robert T. Rutherford, FCA, vice-président, Normalisation, à l’ICCA.
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Réunions de diligence, ICCA
Obligation étendue, par Don
Jeffreys et John Kirkwood, CAmagazine, septembre 2003
Lorsqu’on place des titres, Par
Don Jeffreys et John Kirkwood, CAmagazine, décembre 2001
Appels publics à l’épargne, Par
John Kirkwood, CAmagazine, décembre 2000
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