Sociétés étrangères affiliées
Par Trent Henry et Deirdre Choate Illustration : Mike Constable
Un projet de loi technique contient d’importantes modifications qu’il est proposé d’apporter dans le domaine des sociétés étrangères affiliées
Le 27 février dernier, le ministre des Finances a rendu public un projet de modifications techniques touchant la Loi de l’impôt sur le revenu. Des 846 pages du projet de loi technique, un bon nombre concernent d’importantes modifications qu’il est proposé d’apporter dans le domaine des sociétés étrangères affiliées (SEA). Certaines de ces dispositions ramènent les mesures contenues dans les propositions législatives du 20 décembre 2002, tandis que d’autres reflètent des modifications découlant d’un processus de consultation mené ultérieurement. Le projet de modifications constitue non seulement une version révisée des propositions de 2002, mais il comporte aussi des ajouts.
Pour mettre les propositions en contexte, il convient de rappeler brièvement le fonctionnement du régime canadien des sociétés étrangères affiliées. L’un des aspects fondamentaux du régime canadien est que le statut de SEA confère un certain avantage, à savoir que les dividendes versés à même le surplus exonéré d’une SEA sont, à toutes fins pratiques, exonérés de l’impôt canadien. (Le Canada accorde un crédit correspondant au montant intrinsèque d’impôt étranger relatif aux dividendes versés à même le surplus imposable.) D’autres pays disposent d’un régime d’exonération des dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées, mais peu exigent un suivi des comptes de surplus comme le fait le Canada. La création de surplus présente donc un avantage significatif dans le régime canadien. Par ailleurs, de nombreux pays, dont les États-Unis, ont instauré un régime de crédits pour impôts étrangers. En général, ces régimes prévoient l’ajout de tout dividende dans le calcul du revenu ainsi que l’octroi d’un crédit correspondant au montant intrinsèque d’impôt étranger. Un autre élément fondamental du régime canadien réside dans le fait que les actionnaires canadiens de sociétés étrangères affiliées contrôlées (SEAC) sont tenus d’inclure dans le calcul de leur revenu la part du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB), qui leur revient pour l’année d’imposition. Le REATB constitue habituellement du revenu passif ou est présumé en constituer.
Le projet rendu public en février comporte un nombre important de modifications techniques, dont certaines ont déjà fait l’objet de lettres d’intention du ministère des Finances. L’élément central du projet consiste en un nouveau régime qui s’attaque au problème que constitue apparemment la réalisation prématurée ou inopportune des comptes de surplus des sociétés étrangères. Ce nouveau régime est l’aboutissement de la solution controversée proposée en décembre 2002 au problème du REATB résultant de la réalisation prématurée du surplus dans de nombreuses opérations internes.
L’entrée en vigueur des dispositions ne se ferait pas de façon uniforme : certaines modifications s’appliqueraient après le 27 février 2004, et d’autres, après le 20 décembre 2002. Quant aux dispositions qui relèvent du choix global visant l’article 95, elles s’appliqueraient aux années d’imposition débutant après 1994 pour toutes les sociétés étrangères affiliées au contribuable. Les nouvelles propositions prévoient une période de trois ans pendant laquelle le contribuable peut révoquer le choix global, si ce choix se révélait défavorable à son égard. Il faut donc apporter une attention particulière à la date d’entrée en vigueur de chaque disposition pertinente.
Étant donné l’ampleur des modifications proposées, nous n’en ferons pas ici une analyse détaillée ou exhaustive, mais nous nous en tiendrons aux principaux changements.
Modification de la définition de société étrangère affiliée et d’autres définitions Une nouvelle définition de la SEA est proposée. Elle s’appliquerait aux années d’imposition ouvertes après 1995. La définition proposée couvre non seulement les actions possédées par quatre autres résidents du Canada, mais également par les personnes ayant un lien de dépendance avec ces autres résidents. Les propositions prévoient aussi des règles d’attribution selon lesquelles le contribuable serait présumé posséder une partie des actions appartenant à une société par actions, une fiducie ou société de personnes dont il est actionnaire, bénéficiaire ou associé.
La définition de «bien exclu» devra être modifiée. Cette définition est pertinente aux fins du calcul du REATB, ainsi que des surplus et déficits fiscaux d’une SEA. La définition du REATB serait aussi modifiée pour inclure les gains sur certains transferts de biens exclus.
Gains et pertes suspendus Il semble que les nouvelles propositions visent à faire en sorte que les différentes opérations intersociétés ou internes ne puissent donner lieu à la création ou au dédoublement de surplus, ni à l’élimination de déficits.
Deux séries de règles sont proposées en ce qui a trait aux gains suspendus : une série pour les biens exclus constitués d’actions, et une série pour les autres biens exclus. De manière générale, le gain en capital qui serait autrement réalisé à l’égard d’une cession interne par une SEA d’une action d’une autre SEA serait suspendu jusqu’au moment d’une «disposition de déclenchement» de cette action ou jusqu’à ce que le détenteur cesse d’être un «acheteur déterminé» (par exemple, une vente à un tiers à l’extérieur du groupe). Une règle similaire prévoit que le revenu et les gains réalisés sur la cession interne de biens exclus autres que des actions d’une SEA seront suspendus.
Une autre règle prévoit que les pertes réalisées à l’égard de la cession d’un bien qui n’est pas un bien exclu, un bien amortissable ou une immobilisation admissible seront suspendues.
Réorganisation de sociétés étrangères Il est proposé d’apporter de nombreuses modifications aux règles de réorganisation applicables aux fusions et liquidations de sociétés étrangères affiliées. Actuellement, un choix de roulement est offert en vertu du paragraphe 88(3) lorsque, à la dissolution d’une SEAC, des actions d’une autre SEA sont cédées en faveur du contribuable canadien (liquidation de sociétés du premier palier). Les modifications proposées élargiraient le champ d’application du paragraphe aux cessions de biens par toute SEA, et non seulement une SEAC, ainsi qu’aux cessions effectuées à titre de paiement en nature relativement au rachat d’actions, à des dividendes et à d’autres formes de distribution de la part de la société affiliée cédante. Un choix de roulement s’appliquerait à la distribution de biens exclus qui sont des actions d’une autre SEA. Une cession à la juste valeur marchande serait prescrite pour tous les autres biens.
Les propositions traitent aussi du montant et du caractère de la distribution. Le montant d’un dividende ou d’une distribution de bien, ou encore du produit d’un rachat d’actions, serait présumé correspondre au montant du produit de cession du bien distribué de la société affiliée cédante. En cas de distribution d’un bien autrement qu’à titre de dividende ou de produit d’un rachat, la partie considérée comme un retour de la contrepartie de l’émission des actions ou un retour d’un montant de surplus d’apport serait déduite du prix de base rajusté des actions, tandis que le reliquat serait inclus dans le revenu.
En ce qui concerne les liquidations et les fusions de sociétés étrangères de palier inférieur au premier palier, les règles actuelles relatives aux réorganisations seraient modifiées afin de s’appliquer à tous les types de biens, et non aux seules immobilisations, ainsi qu’aux biens de certaines affiliées fusionnées, même s’il n’y a pas de cession du bien au sens de la législation étrangère pertinente. Dans le cas des SEA détenues à moins de 90 %, un choix de roulement s’appliquerait à tous les biens des affiliées remplacées ou liquidées qui constituent des biens exclus, mais le revenu ou les gains accumulés à l’égard de tous les autres biens seraient réalisés, ou réputés l’être. Le revenu ou le gain réalisé par la société affiliée cédante entrerait dans le calcul de son REATB et ne pourrait être réduit au moyen d’un choix en vertu du paragraphe 93(1).
Au niveau de l’actionnaire, dans le cas des SEA détenues à moins de 90 %, un choix de roulement s’appliquerait généralement lorsque les actions de l’affiliée remplacée ou liquidée sont des biens exclus. Tout revenu ou gain réalisé par l’actionnaire entrerait dans le calcul de son REATB, mais un choix serait possible en vertu du paragraphe 93(1). Dans le cas des affiliées détenues au moins à 90 %, il y aurait choix de roulement en cas de fusion, mais roulement obligatoire en cas de liquidation. Un choix en vertu du paragraphe 93(1) serait possible.
D’autres changements importants seraient apportés aux règles relatives aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées, notamment une modification du paragraphe 5905(7) du Règlement qui ferait en sorte que tout déficit d’une affiliée liquidée serait transféré en parts proportionnelles aux SEA actionnaires de l’affiliée liquidée. Il est également proposé de limiter la majoration prévue à l’alinéa 88(1)(d) relativement aux actions d’une SEA. La majoration éventuelle serait réduite du montant des dividendes reçus sur les actions qui sont déductibles selon l’article 113, sauf dans la mesure où les dividendes sont attribuables aux soldes de surplus après l’acquisition du contrôle.
Choix en vertu du paragraphe 93(1) Il est proposé de modifier en profondeur les règles relatives aux choix en vertu de l’article 93. Ainsi, de manière générale, aucun choix au titre du paragraphe 93(1) ne serait ouvert à l’égard de la cession de biens par une affiliée qui procède à une fusion, une liquidation ou une distribution, mais un choix sera applicable aux cessions au niveau de l’actionnaire. Le montant du surplus admissible à titre de dividende réputé serait déterminé en regroupant tous les comptes de surplus et de déficit de la chaîne de sociétés étrangères affiliées pertinente (notion de «surplus net consolidé»). De plus, une nouvelle règle viendrait rajuster le surplus et les autres soldes des affiliées pertinentes par suite de l’exercice d’un choix en vertu du paragraphe 93(1). Une autre règle prévoirait de modifier le prix de base rajusté des actions de SEA dont les soldes ont ainsi été rajustés.
Enfin, selon un nouveau paragraphe proposé, soit le paragraphe 93(1.4), aucun choix au titre de l’article 93 ne pourrait être exercé à l’égard des cessions d’actions d’une SEA auxquelles s’appliquent un certain nombre de règles se rapportant à la réorganisation.
Financement des actions de SEA La plupart des modifications touchant le financement étaient attendues, ayant fait l’objet de lettres d’intention du ministère des Finances. Comme prévu, les propositions comportent d’importantes modifications des règles de la division 95(2)a) (ii)D) selon lesquelles le revenu d’intérêts reçu par une SEA prêteuse est réputé constituer un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement lorsque l’affiliée débitrice («acquéreur») utilise les fonds pour acheter les actions d’une troisième SEA («cible»). Les nouvelles règles n’exigeront plus que l’acquéreur et la cible fassent partie d’un groupe consolidé étranger. Parmi les autres changements, on trouve l’élimination de la règle voulant que le contribuable canadien possède une participation admissible dès que le contribuable et la cible sont liés, ainsi que l’introduction de règles permettant la détention à plusieurs niveaux par l’entremise d’entités intermédiaires telles que les «LLC» américaines. Les nouvelles règles pourraient faire l’objet d’une application rétroactive au choix du contribuable, mais ne feraient plus partie du choix global visant l’article 95.
Conclusion Les contribuables sont appelés à commenter les propositions de février, de sorte qu’on peut s’attendre à d’autres changements avant la présentation du projet de loi technique. Il importe cependant que les contribuables soient au fait de ces modifications imminentes et planifient en conséquence. Les opérations déjà conclues devraient aussi être analysées à la lumière des modifications proposées et des dispositions de mise en vigueur correspondantes.
Trent Henry, CA, responsable des services de fiscalité internationale chez Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. à Toronto, dirige la présente rubrique.
Deirdre Choate, CA, est première directrice chez E&Y à Calgary.
|
|
|