novembre 2004 — ÉDITION IMPRIMÉE    
 
Contenu
   
 

Particuliers et fiducies

Par Brenda Crockett
Illustration : Geneviève Côté

Geneviève Côté

De nouvelles dispositions modifient la fiscalité des particuliers et des fiducies au Canada

Au cours de la dernière année, quelques changements importants se sont produits dans le domaine de l’imposition des particuliers et des fiducies. Certains d’entre eux ont une incidence sur divers éléments, notamment sur le traitement des dons de bienfaisance, des sommes versées au titre d’un engagement de non-concurrence, des crédits et déductions d’impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées, des dispositions d’équité et des règles d’affiliation des fiducies.

Dons de bienfaisance
Dans un communiqué de presse en date du 5 décembre 2003, le ministère des Finances a accru son arsenal de restrictions visant à rendre inopérants divers arrangements relatifs aux dons de bienfaisance. Selon les nouvelles dispositions, décrites en détail dans les Modifications techniques du 27 février 2004, la valeur d’un don admissible au crédit d’impôt pour don de bienfaisance peut être limitée au moins élevé des montants suivants : juste valeur marchande ou prix de base rajusté du bien donné. Cette restriction s’appliquera dans le cas où le bien fait l’objet d’un don dans les trois années suivant son acquisition par le donateur ou a autrement été acquis par ce dernier dans l’intention de faire un don.

Un allégement est accordé lorsque le don est fait par suite du décès du donateur ou lorsqu’il s’agit d’un don de biens portés en inventaire, de biens immeubles, de biens écosensibles, de certains biens culturels ou d’un don de valeurs cotées en bourse admissible au taux d’inclusion des biens en capital de 25 %. Des règles anti-évitement empêchent dans les faits un donateur de gonfler délibérément le coût du bien au moyen de diverses opérations (notamment en liquidant le bien). Voici un exemple d’arrangement qui ne sera désormais plus possible : Un contribuable, par l’entremise d’un promoteur, faisait l’acquisition de biens à un prix inférieur à leur juste valeur marchande, en faisait don à un organisme de bienfaisance enregistré puis obtenait un reçu d’impôt pour la totalité de la juste valeur marchande. Comme les biens n’étaient pas considérés comme des immobilisations ou des biens en inventaire pour le contribuable, le gain n’était pas imposable et un avantage fiscal découlant d’un don en résultait.

Fait intéressant, les nouvelles restrictions peuvent aussi s’appliquer lorsqu’un contribuable fait don d’actions d’une société fermée à un organisme de bienfaisance enregistré. Ainsi, la valeur du don admissible sera inférieure à la juste valeur marchande si le donateur se livre à un échange des actions avec report d’impôt (par. 85 ou 86) dans les trois ans précédant la donation, ou avant cette période si l’échange a été effectué dans le but de faciliter le don. Cette restriction s’applique aux dons faits à compter de 18 h, HNE, le 5 décembre 2003.

Clauses de non-concurrence
Pour faire suite à des décisions rendues par les tribunaux, les Modifications techniques du 27 février 2004 comprennent des dispositions, annoncées au préalable le 7 octobre 2003 par voie de communiqué, rendant imposables les sommes reçues au titre d’un engagement de non-concurrence et autres ententes semblables.

Les sommes reçues ou à recevoir par un contribuable (ou par une personne avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance) au titre d’une clause de non-concurrence peuvent être traitées :

  • comme un revenu d’emploi dans le contexte d’un bureau ou d’un emploi. Elles sont alors imposées l’année où elles sont reçues. De plus, toute somme à recevoir sera incluse dans le revenu de l’année pendant laquelle prendra fin la période de 36 mois suivant le moment où elle devient payable. Pour l’acheteur, ces sommes sont déductibles au titre des salaires;
  • comme une réduction appliquée au montant cumulatif des immobilisations admissibles, dans le contexte de la cession d’une immobilisation admissible d’une entreprise, et lorsque le contribuable et l’acheteur font un choix conjoint dans le formulaire prescrit. Pour l’acheteur, ces sommes s’ajoutent au coût des immobilisations admissibles;
  • comme produit de disposition, si elles découlent de la cession d’une participation dans une société de personnes ou d’actions dans une société qui exploite une entreprise, et si le contribuable et l’acheteur ont fait un choix conjoint dans le formulaire prescrit. Ces sommes sont ajoutées au coût du bien acquis par l’acheteur;
  • lorsque aucun de ces traitements ne s’applique, les sommes reçues ou à recevoir sont imposables au titre d’autres revenus. Les modifications proposées ne reconnaissent à l’acheteur aucune déduction ou dépense engagée dans ces circonstances.

De nombreuses autres nouvelles dispositions accessoires à ces règles concernant les engagements de non-concurrence ont été introduites, notamment sur les sommes versées à des non-résidents et le recouvrement de créance irrécouvrable. Les modifications s’appliquent aux sommes reçues ou à recevoir après le 7 octobre 2003, à l’exception de celles reçues avant 2005 en vertu d’une entente écrite entre le contribuable et une partie sans liens de dépendance le 7 octobre 2003 ou avant cette date.

Soutien des personnes handicapées
Le projet annoncé dans le budget fédéral 2004, qui vise à remplacer la déduction pour frais de préposé aux soins par une déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées, requises dans le cadre d’un emploi ou des études, représente une bonne nouvelle pour les personnes handicapées. Outre le fait que l’éventail des frais admissibles au titre des mesures de soutien pour personnes handicapées est élargi à d’autres dépenses que les seuls frais de préposé aux soins (les appareils téléscripteurs et les logiciels de reconnaissance de la voix peuvent à présent être déduits), la déduction n’est plus limitée aux deux tiers du revenu du contribuable. Cette déduction s’applique à compter de l’année d’imposition 2004. Par ailleurs, les dépenses déduites à titre de mesure de soutien pour personnes handicapées ne peuvent l’être aussi en vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux.

Frais médicaux
Les règles actuelles imposent des restrictions strictes au crédit d’impôt pour frais médicaux pouvant être demandé au nom d’une personne à charge autre qu’un époux ou conjoint de fait. Toutefois, en vertu des propositions du budget fédéral de 2004, à compter de 2004, les frais médicaux engagés au nom d’enfants mineurs pourront être regroupés avec les frais médicaux du contribuable et de son époux ou conjoint de fait sur la déclaration du contribuable, compte non tenu du revenu de l’enfant. Les frais médicaux payés pour le compte d’un proche à charge autre qu’un enfant mineur seront admissibles à un crédit d’impôt dans la mesure où ils excèdent de 3 % le revenu net du proche à charge. Le montant maximal qui pourra être réclamé par le contribuable sera de 5 000 $.

Pertes autres que les pertes en capital et crédits pour impôt étranger inutilisés
La période de report prospectif des pertes autres que les pertes en capital et des crédits pour impôt étranger inutilisés est portée de sept à dix ans du fait du budget fédéral de 2004. Cette mesure s’applique aux pertes et crédits des années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004.

Dispositions en matière d’équité
Dans le cadre des dispositions d’équité, les particuliers (à l’exception des fiducies) et les fiducies testamentaires peuvent demander au ministre : de réévaluer des déclarations de revenus antérieures en vue de recevoir un remboursement ou de réduire l’impôt à payer, même si la période normale de nouvelle cotisation est passée; d’annuler ou de renoncer à des pénalités et à des intérêts; d’accepter des choix tardifs ou modifiés, ou des révocations de choix (pour certains choix déterminés).

Ces dispositions peuvent s’appliquer aux années d’imposition 1985 et suivantes. Pour éviter que ces dispositions ne provoquent un cauchemar administratif, le budget fédéral de 2004 propose de restreindre ces demandes aux années d’imposition terminées au cours des 10 dernières années civiles. Cette modification étant en vigueur pour toutes les demandes présentées après 2004, les contribuables ont jusqu’à la fin de 2004 pour présenter une demande concernant des années antérieures à 1995.

Personnes affiliées et fiducies
Le budget propose une refonte des règles visant à déterminer si une personne est affiliée à une fiducie ou si deux fiducies sont affiliées. L’affiliation est un élément clé de l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur la perte apparente et sur la perte suspendue, ce qui rend l’examen des règles concernant la personne affiliée essentiel pour toute planification supposant la réalisation et l’utilisation de pertes en capital [report d’une perte sur une année antérieure — paragraphe 164(6)].

La pratique actuelle qui consiste à examiner les relations du fiduciaire afin de déterminer si une fiducie est affiliée a notamment été éliminée des règles proposées. Une personne sera dorénavant affiliée à une fiducie si elle, ou une personne qui lui est affiliée, est un bénéficiaire ayant droit à une part majoritaire du revenu ou du capital de la fiducie. Dans le cas d’une fiducie discrétionnaire, le pouvoir discrétionnaire de toute personne relativement à la fiducie sera réputé avoir été pleinement exercé (ou ne pas avoir été exercé) à l’égard de toute personne pouvant exercer ce pouvoir.

Deux fiducies seront affiliées si une personne ayant transféré un bien à l’une est affiliée à une personne ayant transféré un bien à l’autre, si ces deux personnes ont un lien de dépendance et que la contrepartie est inadéquate, et si, en règle générale, les bénéficiaires ou groupes de bénéficiaires d’une part majoritaire du revenu ou du capital de chaque fiducie sont affiliés. La notion de groupe de bénéficiaires d’une part majoritaire ressemble à la notion existante de groupe d’associés détenant une participation majoritaire. Ces changements s’appliquent aux déterminations faites après le 22 mars 2004.

La plupart de ces changements peuvent dans l’ensemble être considérés comme positifs. Et bien que les explications données ici ne soient ni complètes ni détaillées, elles en donnent un aperçu utile.


Brenda Crockett, CA, est chef d’équipe senior chez Ernst & Young s.r.l. à London  (Ontario).

Cette rubrique est dirigée par Michel Lanteigne, FCA, associé directeur de la fiscalité pour le Canada chez E&Y s.r.l.

 
LIENS CONNEXES
  

Le budget de 2004, Département des finances Canada

Comité consultatif technique sur les mesures fiscales pour les personnes handicapées

Le gouvernement annonce des restrictions touchant les arrangements d’abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance, le 5 décembre 2003

Le ministre des Finances rend public un projet de modifications techniques révisées concernant la Loi de l'impôt sur le revenu, le 27 février 2004

L’Association canadienne d’études fiscales