Échec d'une acquisition
Par John Giakoumakis Illustration : Susanna Denti
 Position de l'Agence du revenu du Canada (ARC) en matière de dépenses déductibles lors d'acquisitions ou de regroupements d'entreprises
Lorsque l'entreprise procède à un regroupement ou une acquisition, elle investit beaucoup d'argent et de temps, et l'ampleur de ces investissements varie en fonction de la taille et de la complexité de l'opération proposée, et de la durée du processus. Si l'acquisition avorte, l'acheteur doit aussi composer avec le traitement fiscal réservé aux frais qu'il a engagés.
Comme si l'on assistait à une guerre entre bons et méchants, seules les dépenses au titre du revenu sont déductibles dans l'exercice. Les dépenses au titre du capital servent à neutraliser les gains en capital, ne sont déductibles dans l'exercice que si la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) le prévoit expressément, ou peuvent être admissibles à titre de «dépense en capital admissible» (DCA). Les gains en capital peuvent être exceptionnels, de sorte que les pertes en capital sont difficiles à utiliser. L'article 9 de la LIR, qui prévoit que «le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année», constitue le point de départ de la déduction des dépenses générales de l'entreprise. Les alinéas 18(1)a) et b) limitent la déductibilité des dépenses prévues à l'article 9. L'alinéa 18(1)a) empêche la déduction des dépenses, sauf dans la mesure où elles sont engagées en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien, tandis que l'alinéa 18(1)b) interdit la déduction des dépenses en capital, sauf ce qui est expressément prévu ailleurs dans la LIR. L'alinéa 20(1)b) permet au contribuable de déduire jusqu'à 75 % d'une DCA au taux de 7 % par année sur un solde dégressif. Généralement, une DCA s'entend d'une dépense d'entreprise engagée ou effectuée par suite d'une opération réalisée après 1971 à titre de dépense en capital en vue de tirer un revenu de l'entreprise et qui n'est pas déductible par ailleurs en vertu de quelque disposition autre que l'alinéa 18(1)b). Une DCA peut aussi s'entendre d'une dépense en capital de nature incorporelle. Les tribunaux ont conclu qu'une dépense est une dépense au titre du capital si son but ou son résultat direct est la création d'un actif ou d'un avantage durable. Ce qui semble être une notion simple devient toutefois plus complexe au moment de l'application.
Dans Bowater Power Co. Ltd c. M.N.R. (71DTC5469), le contribuable avait engagé des frais d'études techniques pour évaluer la pertinence d'agrandir des centrales électriques et la faisabilité d'en construire d'autres ailleurs. La Cour fédérale, division de première instance, a estimé que les frais en question étaient déductibles dans l'exercice car, comme les frais avaient été engagés aux fins de donner naissance en définitive à une immobilisation, les efforts raisonnables pour déterminer si une immobilisation devrait voir le jour ne devaient pas toujours être automatiquement considérés comme étant de la nature du capital et, par conséquent, ne pas donner lieu à des dépenses déductibles. Le tribunal a indiqué que de tels projets peuvent toujours découler des activités courantes de l'entreprise et sont le lot quotidien des dirigeants qui l'exploitent.
Le jugement Bowater a été repris dans Kruger Pulp & Paper Ltd. c. M.N.R. (75DTC245) et Wacky Wheatley's TV & Stereo Ltd. c. M.N.R. (87DTC576). Dans Kruger, le contribuable avait engagé des frais d'études de faisabilité et d'autres dépenses pour déterminer la disponibilité de bois d'œuvre sur place, et obtenir du gouvernement les permis de coupe en vue de la construction d'une usine de papier journal. L'usine n'avait jamais été construite et les permis de coupe étaient venus à échéance. La Commission de révision de l'impôt avait conclu que les dépenses engagées aux fins du projet d'expansion de l'entreprise étaient déductibles dans l'exercice, même si une immobilisation devait être créée. Dans Wacky Wheatley's, le contribuable avait engagé des frais aux fins d'évaluer une possibilité d'expansion en Australie. La Cour canadienne de l'impôt a conclu que les frais avaient été engagés avant que l'entreprise prenne la décision de pénétrer le marché australien et faisaient partie des dépenses d'exploitation. Selon le tritunal, la pénétration de nouveaux marchés est une décision d'affaire et fait partie de la réalité commerciale.
Dans D. Morgan Firestone c. La Reine (87DTC5237) et Neonex International Ltd. c. La Reine (78DTC6339), des dépenses avaient été engagées pour évaluer la pertinence de faire l'acquisition de sociétés et d'entreprises en exploitation afin de les inclure dans un conglomérat de sociétés. Dans les deux causes, la Cour d'appel fédérale a insisté sur le fait que l'acquisition d'entreprises existantes à des fins de détention ne constituait pas une entreprise et a conclu que, puisque les dépenses connexes avaient été engagées aux fins de l'acquisition d'immobilisations, elles constituaient des dépenses en capital. Contrairement à Firestone, Neonex exploitait une entreprise d'enseignes électriques et d'affichage extérieur. Cependant, la Cour a conclu que l'acquisition de sociétés dans des domaines non connexes dans le but de former un conglomérat ne constituait pas en soi une entreprise.
Dans Brooke Bond Foods Ltd. c. La Reine (84DTC6144), la Cour fédérale (première instance) a conclu que les dépenses engagées dans le cadre d'un projet immobilier, par la suite abandonné, avaient été engagées au titre du capital, et qu'il s'agissait plus précisément de DCA, faisant remarquer que l'abandon du projet n'avait pas modifié la nature de la dépense. Le tribunal a distingué cette cause de celle de Bowater parce qu'il y avait un plan de construction d'un bâtiment et que le contribuable n'avait ni participé à l'achat et à la vente de biens immeubles ni tenté d'en tirer un revenu de location. Par ailleurs, dans Bowater, le contribuable évaluait continuellement la disponibilité des ressources énergétiques et les méthodes de développement.
Dans Rona Inc. c. La Reine (2003DTC979), dans le cadre de l'acquisition d'actions de sociétés, de participations dans des coentreprises et d'actifs, le contribuable avait engagé des frais à des fins de contrôle préalable, d'évaluation et d'autres études. Le ministre avait refusé la déduction de ces frais et les avait ajoutés au coût en capital des actifs ou les avait considérés comme des DCA. Le tribunal devait établir si les frais en question étaient au titre du revenu ou du capital. L'entreprise prévoyait prendre de l'expansion et accroître sa part du marché pour faire face à l'arrivée de concurrents géants, mais certains projets avaient été abandonnés. La Cour canadienne de l'impôt a souligné le caractère durable de l'avantage visé par la stratégie du contribuable, à savoir l'expansion durable de sa structure d'entreprise grâce à l'acquisition de mégamagasins et de concurrents. La récurrence de ces dépenses dans le cadre d'une phase de planification de l'expansion sur une période de temps prolongée ne signifiait pas qu'elles devraient être considérées comme des dépenses de l'exercice. La Cour a indiqué que, si ces dépenses étaient associées à l'expansion de la structure de l'entreprise, elles étaient de la nature du capital. Pour les projets abandonnés, la Cour a noté l'absence d'actifs pour capitaliser les coûts, et que la réponse à la question de la nature du revenu ou du capital se trouvait dans l'arrêt Firestone. La Cour a conclu que l'abandon de projets ne modifie pas la nature des montants qui auraient autrement été considérés comme des dépenses en capital et inclus dans le coût d'acquisition des actions ou des actifs. Elle a indiqué que tous les frais pour acquérir les nouveaux magasins représentaient des dépenses en capital et n'étaient pas déductibles dans l'exercice. Le contribuable a interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale.
Dans l'Interprétation technique 2002-0151405, l'ARC examine le traitement des frais de preneurs fermes, d'avocats et de comptables engagés par un acheteur dans le cadre d'une acquisition qui a avorté. Selon l'ARC, les arrêts Bowater et Kruger ne s'appliquent pas si le contribuable a engagé des dépenses dans le cadre d'une enquête sur les possibilités d'expansion d'une entreprise existante, et les principes énoncés dans ces arrêts ne s'étendent pas aux situations comportant l'acquisition d'une entité distincte. L'échec ou la réussite de l'acquisition n'influe pas sur la nature du capital des coûts. L'ARC renvoie à son Bulletin d'interprétation IT-143R3 pour l'application du traitement réservé aux DCA et a réitéré sa position dans l'Interprétation technique 2002-0151455.
La position de l'ARC est claire et, au mieux, le contribuable peut espérer que ses dépenses bénéficient du traitement à titre de DCA. Le traitement des frais comme dépenses au titre du revenu n'est disponible que si les études de faisabilité générales ne visent aucune cible précise. Même pour que ses dépenses soient admissibles à titre de DCA, le contribuable doit montrer qu'il prévoit l'intégration de l'entité à une entité semblable. La position de l'ARC est incompatible avec le principe de l'équité et avec la réalité des affaires. Dans les cas d'opérations qui ont échoué ou avorté, il n'y a aucune création d'un avantage durable ou d'une immobilisation. Les jugements Wacky Weatley's, Kruger et Bowater sont conformes à cette réalité. La concurrence impose souvent aux entreprises une stratégie d'expansion, et l'impossibilité de déduire les frais connexes peut présenter un obstacle. Comme ces coûts représentent le coût de faire des affaires, ils devraient être déductibles en cas d'échec.
John Giakoumakis, CA, est directeur, Fiscalité, chez Barrick Gold Corporation à Toronto. Cette rubrique est dirigée par Michel Lanteigne, FCA, associé directeur de la fiscalité pour le Canada chez E&Y s.r.l.
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