novembre 2002 — ÉDITION IMPRIMÉE    
 
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Bien mal acquis ne profite pas
Par Mindy Paskell-Mede
Illustration : Randy Butterfield

IL EST ACQUIS DEPUIS LONGTEMPS QUE LES TRIBUNAUX NE DOIVENT PAS AIDER UNE PERSONNE À TIRER AVANTAGE D'UN ACTE RÉPRÉHENSIBLE DONT ELLE EST L'AUTEURE

Un tribunal anglais et un tribunal québécois sont arrivés à des conclusions similaires en se fondant sur des considérations d'intérêt public. Dans chaque cas, le demandeur reprochait à ses comptables une négligence consistant dans le fait de ne pas avoir décelé une fraude commise chez le client. Et dans chaque cas, le tribunal a présumé qu'un dirigeant de la société avait agi d'une manière frauduleuse. Les deux juges ont conclu que, lorsqu'un comptable fait preuve de négligence, il échappe à la responsabilité civile si la personne qui a intenté une action contre lui a commis une fraude, ou est réputée en avoir commis une. Ils n'ont fait qu'appliquer un vieux principe de droit : les tribunaux ne statueront en faveur de quiconque se trouve ainsi à bénéficier d'une faute qu'il a commise.

La décision anglaise (un jugement préliminaire de l'affaire Barings Futures [Singapore] PTE Ltd. v. Mattar and others) a été rendue à l'issue d'une audience portant sur la question de savoir si la remise aux vérificateurs d'une lettre contenant de fausses déclarations pouvait empêcher leur cliente, par le truchement de son liquidateur, d'intenter une action en négligence contre les vérificateurs. Bon nombre des conclusions du juge Evans-Lombe ne constituent pas le fondement de sa décision et revêtent par le fait même une moindre valeur à titre de précédent jurisprudentiel, mais il est utile d'en faire état, puisque souvent une analyse aussi raisonnée ne tarde pas à s'imposer auprès des tribunaux.

Dans le cadre de cette décision, le tribunal a tenu pour acquis que la négligence des vérificateurs serait retenue pour la façon dont la vérification avait été effectuée. Les vérificateurs soutenaient, dans une demande reconventionnelle, qu'un dirigeant de la société, et partant la société elle-même, avait commis une faute à leur endroit en signant une lettre contenant de fausses déclarations. Les dommages-intérêts demandés étaient les mêmes dans les deux actions. Et comme la fraude est plus grave que la simple négligence, les actions s'annuleraient l'une et l'autre, hypothèse que le juge a étudiée tout d'abord, dans l'intérêt à la fois de la justice et de l'efficacité judiciaire.

Le juge a constaté sans mal la fausseté des assertions suivantes contenues dans la lettre de déclaration : il n'y avait eu aucune irrégularité concernant des employés susceptible d'être importante au regard des états financiers, les états financiers ne comportaient ni erreurs ni omissions importantes, les opérations avec des parties apparentées et les pertes sur ventes et acquisitions avaient été correctement comptabilisées, toutes les dettes avaient été indiquées. Le tribunal a aussi conclu que, la lettre de déclaration ayant été signée par le directeur financier, à qui incombaient la préparation et la tenue des documents comptables, ce dernier y déclarait implicitement de ce fait qu'il avait des motifs raisonnables pour faire les assertions en question.

Les vérificateurs ne prétendaient pas que le directeur financier était au courant de la fausseté des déclarations. En revanche, ils ont fait valoir qu'il ne pouvait avoir fait ces déclarations de bonne foi ou en s'appuyant sur des motifs raisonnables, puisqu'il n'en savait pas assez sur l'entreprise. Cette insouciance à l'égard de la vérité équivalait selon eux à une fraude. Après avoir examiné certaines dispositions de la loi constitutive et les normes de vérification (assez semblables aux règles canadiennes) ainsi que les lignes directrices internes du cabinet de vérification, le juge a conclu que l'opinion définitive des vérificateurs n'aurait jamais été signée sans la lettre de déclaration. Il a convenu que la fraude commise par le directeur financier retomberait sur le cabinet. Le fait que le travail sur place ait été mené à bien sans que les vérificateurs trouvent quoi que ce soit d'anormal pouvait en outre, selon le juge, contribuer à faire croire sincèrement à l'absence d'irrégularités, mais il ne pouvait à lui seul constituer le fondement de déclarations appropriées aux vérificateurs.

Le tribunal a jugé que le directeur financier, malgré sa connaissance limitée des comptes, avait des motifs raisonnables suffisants pour signer la lettre de déclaration relative à la vérification sans qu'il faille considérer son insouciance comme ayant un caractère dolosif. En d'autres mots, le directeur avait peut-être fait preuve de négligence, mais cela ne suffisait pas pour que l'affaire ne soit pas instruite.

Le tribunal a tout de même examiné les questions juridiques qui auraient été soulevées dans l'hypothèse où, au terme d'un procès, on aurait conclu, à la lumière de faits différents, que le directeur financier avait agi d'une manière frauduleuse. Le juge a rejeté les arguments suivant lesquels la lettre de déclaration n'était qu'une formalité. Cela, surtout parce que, selon les normes et directives en vigueur, le refus par le client de signer une telle lettre aurait amené les vérificateurs à refuser de signer leur opinion.

Le directeur financier savait que la réception d'une lettre signée était indispensable pour la vérification. Le tribunal pouvait donc conclure qu'il avait eu l'intention, par la remise de celle-ci, de susciter la signature de l'opinion des vérificateurs et que, dans les faits, la remise de la lettre avait incité les vérificateurs à signer leur opinion.

Un autre point en litige consistait à savoir si la signature de la lettre constituait une cause suffisante pour l'action en négligence contre les vérificateurs. Le client en vérification a fait valoir que si les vérificateurs avaient correctement effectué la vérification, la lettre de déclaration, fondée sur les comptes comme ils étaient présentés, n'aurait jamais été demandée. Malgré sa sympathie, le juge a rejeté cet argument : «Il me semble impossible de dire, selon le sens commun, que la signature [par les vérificateurs] des comptes [c'était l'opération pertinente découlant de la fraude] n'était pas une des causes de l'action en négligence intentée contre eux, même si le travail d'enquête qu'ils ont accompli d'une façon négligente aurait pu constituer une cause plus importante.»

En bref, les vérificateurs sont poursuivis pour avoir signé une opinion; s'ils parviennent à faire la preuve que, sans la lettre contenant de fausses déclarations, ils ne l'auraient pas signée, les tribunaux devront en tenir compte. Le juge a précisé que, même si la cause d'action de la société avait pris naissance avant la signature de la lettre de déclaration ou de l'opinion des vérificateurs, sa conclusion aurait été la même. Bien qu'il soit impossible de savoir ce qui serait arrivé si les vérificateurs n'avaient pas signé l'opinion, une chose demeure probable : ils n'auraient pas été poursuivis.

Le tribunal a également étudié les conséquences de cette conclusion du point de vue de l'intérêt public. Tout en admettant que les vérificateurs devaient répondre de leur négligence, le juge estimait encore plus important d'empêcher une personne de tirer avantage d'une fraude qu'elle a commise. «Si j'étais arrivé à la conclusion que [le directeur financier] avait commis une fraude, a-t-il écrit, il me semblerait préoccupant que [les vérificateurs], qui ont pour mission de vérifier les états financiers et de fournir aux actionnaires des informations fiables […] puissent échapper à toute responsabilité en raison d'une lettre de déclaration rédigée d'une façon négligente par le dirigeant qui avait lui-même préparé les états financiers. Cependant, il me faut aussi prendre en considération la règle d'intérêt public voulant que la personne qui a été trompée peut intenter une action contre l'auteur de cette tromperie. La décision Standard Chartered Bank énonce de façon très claire la règle de common law en matière de tromperie : La fraude commerciale doit être condamnée. Elle ne peut être adéquatement condamnée que par l'octroi de dommages-intérêts correspondant à la totalité du préjudice que les défendeurs avaient l'intention de causer. Les voleurs de grand chemin œuvrant dans le commerce renoncent au droit à un traitement juste et équitable. Selon moi, il ne saurait y avoir de répartition dans le domaine de la tromperie. Par conséquent, a conclu le juge, il me paraît impossible, soit selon l'application du sens commun à la causalité de fait, soit selon l'esprit des règles en cause, de conclure que la signature [par les vérificateurs] des attestations de vérification suscitée par la lettre de déclaration n'était pas une cause de la responsabilité [des vérificateurs].»

À partir de faits différents, un tribunal québécois a rejeté une action intentée contre des comptables n'agissant pas en qualité de vérificateurs, pour des raisons très semblables. Dans l'affaire Banque Toronto-Dominion c. Gérard Mazur, la Cour supérieure du Québec a rejeté, en mai, l'action par laquelle Mazur avait mis en cause les comptables de sa société. La demanderesse principale, la Banque TD, poursuivait Mazur en raison d'une fraude qu'il aurait commise en qualité de directeur financier de Canadian Children's Wear Ltd. La banque soutenait que Mazur lui avait remis des comptes débiteurs fictifs pour gonfler sa ligne de crédit. Elle a donc intenté une action pour fraude afin de se faire rembourser les sommes excédant sa garantie personnelle. Par une procédure de mise en cause, Mazur a alors poursuivi les comptables de sa société, leur reprochant d'avoir fait preuve de négligence pour ne pas avoir découvert les opérations frauduleuses.

Statuant sur une requête en irrecevabilité, le tribunal a donné gain de cause aux comptables, jugeant que s'il était fait droit à l'action principale, l'action contre les mis en cause serait forcément rejetée. En termes plus simples, dans le cas où la banque aurait gain de cause, cela signifierait que le tribunal est arrivé à la conclusion que Mazur avait commis une fraude. Or, si on lui permettait de reporter cette responsabilité sur ses comptables, il se trouverait à conserver son bien mal acquis.



Mindy Paskell-Mede, B.C.L., LL.B., est associée du cabinet d'avocats Nicholl Paskell-Mede de Montréal. Elle se spécialise dans l'assurance responsabilité professionnelle et dirige la rubrique Droit de
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