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Par Alan Macnaughton et Amin Mawani
Illustration : Mike Constable
Le plafond de 5 000 $ de cotisation peut être plus élevé si la cotisation touche un type d’options d’achat d’actions
Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI), annoncé dans le budget fédéral de 2008, est en vigueur depuis janvier 2009. Il s’apparente au régime enregistré d’épargne-retraite (REER) du fait que le revenu de placement réalisé sur les sommes détenues dans l’un et l’autre régime est exonéré de l’impôt annuel. Toutefois, les cotisations au REER sont déductibles et les retraits sont imposables tandis que les cotisations au CELI ne sont pas déductibles et les retraits ne sont pas imposables.
Une «option d’achat d’actions» accordée à un employé est un placement admissible aux fins d’un CELI, si le titre sous-jacent est un placement admissible. Généralement, une option admissible à un REER le sera aussi aux fins d’un CELI. Cependant, certains initiés ne peuvent pas verser des options d’achat dans un CELI parce que les placements interdits comprennent le droit d’acquérir une action d’une société avec laquelle le titulaire du CELI a un lien de dépendance ou dans laquelle il détient une participation notable.
Pendant de nombreuses années, la plupart des options d’achat d’actions pouvaient être versées dans un REER, mais cette pratique n’a jamais été très répandue. Les contribuables évitent ce genre de cotisations surtout parce qu’ils craignent la double imposition : l’avantage reçu lors de la levée de l’option est imposable comme revenu d’emploi selon l’alinéa 7(1 c), en plus de l’être à titre de retrait du REER. Cette crainte ne s’applique pas au CELI.
La cotisation d’options au CELI n’élimine pas l’obligation d’inclure le montant de l’avantage dans le revenu d'emploi car cela se produirait également si les options d’achat d’actions étaient détenues à titre personnel. L'intérêt de verser des options d’achat d’actions dans un CELI vient du fait que la jurisprudence peut laisser croire que ces biens seront sous-évalués et que l’on pourrait, en vertu du plafond annuel de 5 000 $, verser au CELI une cotisation dont la valeur est supérieure à ce montant. Les tribunaux ne se sont pas prononcés sur la cotisation d’une option d’achat d’actions à n’importe quel type de régime d’épargne fiscalement avantageux, mais on peut tirer des éléments de preuve de l’interprétation d’autres dispositions de la loi.
L’arrêt de 2006 de la Cour canadienne de l’impôt (CCI) dans Henley c. La Reine portait sur la date de réception d'un avantage en vertu de l’alinéa 6(1)a) provenant d’une option d’achat d’actions à laquelle l’article 7 ne s'appliquait pas parce que l’émetteur de l’option n’était pas l’employeur du contribuable. Les options d’achat d'actions provenant d’Unique Broadband Systems Inc. (UBS), avaient été reçues par Canaccord Capital, l'employeur de Christoper Henley, en paiement de frais de courtage. Puis, Canaccord avait attribué les options à Henley en 1998 pour services rendus à son emploi.
La juge Sheridan a conclu que l’avantage en vertu de l’alinéa 6(1)a) avait été conféré à Henley à la date à laquelle les options lui avaient été attribuées et que le montant de l’avantage tiré de chaque option était égal à la valeur intrinsèque (l’excédent, le cas échéant, du cours de l’action sous-jacente sur le prix d’exercice de l'option) : «Eu égard à ces circonstances, je suis convaincue que la valeur des bons de souscription d’actions pouvait être quantifiée […] en tenant compte […] du montant correspondant à l’excédent de la juste valeur marchande des actions d’UBS sur le prix d’exercice fixé relativement aux bons de souscription d’actions.» La valeur de l’action étant de 0,32 $ et le prix de levée, de 0,31 $ l’action, la valeur de chaque option avait été établie à 0,01 $.
Même si la valeur économique d’une option d’achat d’actions suscite un certain débat, on s’entend généralement pour dire que la méthode de la valeur intrinsèque produit des valeurs trop faibles. C’est lorsque le cours de l'action est égal ou inférieur au prix de levée que ce résultat est le plus évident. L’application de la méthode donne une valeur égale à zéro, même si une hausse du cours de l’action avant l’expiration de l’option pourrait se traduire par un profit pour le détenteur de l’option au moment de la levée. Il semble qu’il s’agisse d’une conséquence inévitable de l’application de la méthode de la valeur intrinsèque. Si une option d’achat d’actions dans le cours est évaluée à 0,01 $, il est difficile d’attribuer une valeur autre que nulle à une option hors du cours.
Le jugement de la CCI a été porté devant la Cour d’appel fédérale (CAF). Dans son jugement prononcé en 2008, la CAF a refusé de commenter le choix de la méthode de la valeur intrinsèque pour établir la valeur des options, affirmant qu’elle n’avait pas à se prononcer sur l’année d’imposition 1998, soit l’année où Henley avait reçu les options. On peut peut-être voir dans ce refus du tribunal de se prononcer le signe d’un désaccord avec la juge de première instance sur l’utilisation de la valeur intrinsèque. La CAF a conclu que c’est dans l’année de réception des options que l’avantage devait être imposé, puisque Henley avait alors un droit de levée absolu. En distinguant cette cause d’une cause précédente, le tribunal a indiqué que, lorsqu’un contribuable doit continuer de travailler pour son employeur afin de pouvoir lever ses options, aucun avantage en vertu de l’alinéa 6(1)(a) ne serait reçu avant la date de levée. Comme il s’agit d’une situation normale, cette conclusion signifie peut-être qu’une option d’achat d’actions type n’a aucune valeur tant qu’elle n’a pas été levée, même si elle a une valeur intrinsèque positive. Il reste à voir si un tribunal reprendrait les valeurs inférieures retenues dans les deux jugements Henley s’il devait se prononcer sur l’évaluation d’une option d’achat d’actions, comme une cotisation en nature sous cette forme à un CELI.
On notera aussi que les tribunaux qui entendent des causes familiales, contrairement à ceux qui s’occupent des causes fiscales, préfèrent généralement évaluer les options d’achat d’actions en utilisant le modèle de Black et Scholes plutôt que la méthode de la valeur intrinsèque (p. ex. Ross v. Ross, 2006). Si les tribunaux accordent aux options une valeur plus élevée que celle qu’a utilisée le contribuable, l’employé se retrouvera probablement avec une cotisation excédentaire.
Pour chaque mois où le CELI affiche un solde excédentaire, l’article 207.02 prévoit un impôt de 1 % du solde excédentaire le plus élevé du particulier au cours du mois. L’évaluation d’options d’achat d’actions versées dans un CELI peut aussi poser problème à l’institution financière qui émet le CELI. Pour chaque CELI, l’émetteur doit faire annuellement rapport à l’ARC du montant total des cotisations et de la JVM des actifs détenus en date du 31 décembre, ce qui devrait servir à calculer l’impôt sur les cotisations excédentaires, même si l’émetteur n’est pas tenu de le percevoir. Il pourrait donc être prudent, pour un particulier qui envisage de verser des options d'achat d’actions dans un CELI de savoir comment les options seront évaluées dans les rapports de l’émetteur à l’ARC.
De hauts fonctionnaires de la Direction des décisions de l’impôt de l’ARC nous ont dit que la valeur intrinsèque ne reflète pas la JVM des options, bons de souscriptions ou droits similaires. La JVM devrait plutôt être établie à l'aide d’une méthode d’évaluation appropriée aux circonstances, comme le modèle de Black et Scholes ou un autre modèle d’évaluation reconnu.
Deux interprétations techniques publiées en 1995 et en 1996 sont souvent vues par les praticiens comme faisant autorité sur l’utilisation de la méthode de la valeur intrinsèque pour les options d’achat d’actions versées dans un REER. On s’attendait à ce que cette méthode s’applique aussi aux options versées dans un CELI. La Direction des décisions de l’impôt a indiqué que ces interprétations utilisaient des valeurs hypothétiques pour illustrer les autres questions interprétatives traitées et ne faisaient pas autorité quant à l’utilisation de la méthode de la valeur intrinsèque.
L’un des désavantages de posséder une option dans un CELI est que la date du choix d’application du plafond de 100 000 $ pour l’inclusion d’un montant dans le revenu prévu au paragraphe 7(8) est devancée, selon l’alinéa 7(1)c), de la date de la cession de l’action à la date de levée de l’option. Pour les options d’achat d’actions de sociétés «privées» sous contrôle canadien, la date d’imposition de la totalité de ces options est devancée, de la date de la vente des actions à la date de levée, et la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d.1) n’est plus disponible. Bien entendu, ces questions ne se posent pas si le contribuable entend vendre les actions peu après la levée de l’option. La levée des options d’achat d’actions pose une difficulté pratique du fait que le CELI ne disposera probablement pas de fonds suffisants pour payer le prix de levée et lever les options, surtout les premières années, avant l’accumulation d’actifs. La fiducie CELI ne pouvant contracter d’emprunt en vertu de l'alinéa 146.2(2)f) et le plafond annuel de cotisation au CELI limitant l’apport de liquidités, il ne reste qu’à vendre certaines des actions ou à ne pas en acquérir, et ce, de trois façons :
1) L’une consiste dans la levée de l’option sur papier, où le courtier vend immédiatement les actions et émet un chèque à l’employé pour un montant égal à la valeur intrinsèque des actions à cette date. 2) Une autre consiste, pour l’employé, à choisir de recevoir un montant en espèces plutôt que des actions, si le contrat d’options d'achat d’actions le prévoit. Le paragraphe 11 de l’IT-113R4 confirme que l’employé a droit à une déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d) dans ce cas, pourvu que les autres conditions prévues à cet alinéa soient respectées. 3) Enfin, l’employé peut verser une cotisation excédentaire au CELI (risquant de déclencher l’application de la règle générale anti-évitement). Un impôt sera alors calculé sur la cotisation excédentaire, mais le montant de l'excédent peut être retiré en quelques jours et l’impôt ne serait alors calculé que pour un mois. L’impôt serait de 1 % de la cotisation excédentaire, un coût peu élevé pour bénéficier de l’avantage. Le montant de la cotisation excédentaire pourra aussi être minimisé si le contribuable fait la levée dans le cadre d’une série de levées partielles dans un mois civil, suivies de ventes pour mobiliser des fonds. Le nombre optimal d’opérations distinctes de levée et de vente dépendra du coût de vente par rapport à l’impôt à payer sur la cotisation excédentaire.
Le transfert d’une option d’achat d’actions dans un CELI ne devrait pas entraîner, pour le régime d’achat d'actions, des obligations de déclaration additionnelles à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ou à la Bourse de Toronto, puisque cela ne semble pas être le cas pour transférer une option d’achat d’actions dans un REER. Cependant, des modifications au contrat d’options d’achat d’actions accordées à des employés pourraient être exigées pour la détention et la levée d’une option par un non-employé (CELI). La sous-évaluation d’un bien versé dans un CELI peut donner d’importants avantages fiscaux parce que la valeur détermine les droits de cotisation utilisés. Les indications de la jurisprudence, surtout les deux récents arrêts Henley, sont peu nombreuses et leur fiabilité est incertaine, mais elles semblent appuyer la sous-évaluation des options d’achat d’actions versées dans un CELI. Les contribuables voulant verser des options d’achat d’actions dans un CELI sur cette base devraient le faire rapidement après l’octroi quand la valeur intrinsèque est peu élevée. Cela dit, l’ARC considère que l’utilisation de la méthode de la valeur intrinsèque n’est pas appropriée et recommande plutôt des méthodes qui augmententeraient considérablement les droits de cotisation utilisés, et dont l’application pourrait donner lieu à des pénalités pour cotisation excédentaire.
(Certaines parties de cet article ont paru dans l’article de la Revue fiscale canadienne intitulé «Contributions of Employee Stock Options to RRSPs and CELIs: Valuation Issues and Policy Anomalies» (vol. 56 no 4, 2008, 893-922) et dans un article d’un récent numéro de Canadian Tax Highlights, et ont été reproduites avec la permission de l’Association canadienne d’études fiscales.)
Alan Macnaughton est titulaire de la chaire d’enseignement de la comptabilité KPMG à la University of Waterloo. Amin Mawani est professeur agrégé en fiscalité à la Schulich School of Business de la York University. On peut les joindre à amacnaug@uwaterloo.ca et amawani@schulich.yorku.ca respectivement.
Trent Henry, CA, est associé directeur en fiscalité au cabinet Ernst & Young et il dirige cette rubrique.