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      septembre 2007
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Fiducie de revenu et TPS

Par Sania Ilahi
Illustration : John Sapsford

Les incidences liées à la TPS sont trop souvent négligées, qu’ils’agisse de fiducies nouvelles, existantes ou d’une dissolution

Au cours des dernières années, le nombre des appels publics à l’épargne, adossés à une structure de fiducie de revenu, a monté en flèche. Traditionnellement, les fiducies de revenu étaient utilisées dans l’immobilier ainsi que dans le secteur pétrolier et gazier. Toutefois, on voit maintenant de plus en plus de structures de ce type, adoptées par des entités de secteurs très variés, dont ceux de la vente au détail et de la fabrication, de la restauration, des résidences-services privées, etc.

La popularité des fiducies de revenu sera par contre vraisemblablement freinée par les mesures fiscales introduites le 31 octobre 2006, dont les propositions législatives ont été rendues publiques le 21 décembre dernier. En réponse au déséquilibre fiscal perçu à l’égard des fiducies et sociétés de personnes cotées, le gouvernement a introduit un certain nombre de mesures visant à limiter les avantages fiscaux associés aux fiducies de revenu.

Ces mesures comprennent un nouvel impôt sur les distributions des fiducies et des sociétés de personnes, dont les parts sont négociées sur le marché. Cet impôt s’appliquera globalement à compter de l’année d’imposition 2007 pour les fiducies et sociétés de personnes dont les parts ont commencé à être négociées après le 31 octobre 2006, et à compter de l’année d’imposition 2011 dans le cas des fiducies et sociétés de personnes déjà existantes.

La formation des fiducies de revenu étant habituellement motivée par les économies d’impôt, les incidences fiscales sont systématiquement évaluées à chaque étape de la conversion d’une entité en une fiducie de revenu. Cependant, les incidences liées à la TPS sont trop souvent négligées, ce qui peut entraîner une exposition à des risques potentiellement considérables. Dans la foulée des annonces touchant l’impôt sur les distributions des fiducies de revenu, il est opportun de se pencher sur les incidences possibles du point de vue de la TPS.

Certains aspects de l’application de la TPS touchent les fiducies de revenu existantes et nouvelles, et d’autres aspects clés portent sur la dissolution des fiducies de revenu.

En quelques mots, une fiducie de revenu est un véhicule de financement pour certains types d’entreprises, dont l’objectif est de distribuer à des investisseurs, de manière avantageuse sur le plan fiscal, des flux de trésorerie issus d’une entité sous-jacente.

Habituellement, la structure est constituée d’une fiducie de revenu qui détient toutes les actions d’une entité exploitante et dont les parts sont détenues par des investisseurs. L’entité exploitante est en général une société par actions ou une société de personnes.

Les nouvelles mesures fiscales limiteront probablement le nombre de nouvelles conversions en fiducies de revenu, mais il importe d’examiner quelles sont les incidences sur le plan de la TPS pour les fiducies de revenu existantes ou projetées.

Voyons d’abord les frais associés à un premier appel public à l’épargne. Habituellement, ils sont liés aux services juridiques, comptables et consultatifs.

Cependant, les services de placement, qui constituent habituellement le poste de dépense le plus important d’une telle opération, sont exonérés de la TPS, du fait qu’ils sont considérés comme des services financiers.

Les conseillers en regroupements d’entreprises et les autres courtiers considèrent la structure sous une forme consolidée plutôt que comme une entité en soi.

Les frais de placement sont ventilés le plus souvent entre les diverses entités comprises dans la structure. Cette ventilation est généralement déterminée après la conversion, en prévision de la production de la déclaration de revenus.

Mais aux fins de la TPS, chaque entité légale comprise dans la structure est considérée comme une «personne» distincte, et les incidences fiscales sont considérées pour chaque entité plutôt que sur une base consolidée.

Les frais ventilés peuvent être acceptés comme des fournitures aux fins de la TPS; l’identification du destinataire d’une fourniture particulière est essentielle pour établir les incidences de cette fourniture au titre de la TPS.

Un exemple d’une structure de fiducie de revenu type est présentée dans le tableau à la page 36. Dans cet exemple, une fiducie de revenu détient en propriété exclusive une société exploitante engagée exclusivement dans des activités commerciales, au sens de la TPS, comme une fabrique de meubles. Des investisseurs publics acquièrent des parts dans la fiducie de revenu.

Les tiers fournisseurs comprennent les comptables, les avocats, les conseillers et les courtiers en valeurs mobilières. Ces fournisseurs peuvent adresser leur facture à Opco ou directement à la fiducie (fourniture no 1 dans le tableau). Ensuite, Opco et/ou la fiducie peut attribuer une partie des frais à l’autre entité (fourniture no 2, en pointillé). La question est de savoir si les frais ainsi répartis entre les entités sont assujettis à la TPS.

Si, par exemple, la fiducie bénéficie de services comptables et attribue subséquemment une partie des frais à Opco, elle pourrait faire une nouvelle fourniture de ces services comptables. En conséquence, la fiducie serait tenue de s’inscrire aux fins de la TPS et de commencer à percevoir et à verser la TPS induite par la nouvelle fourniture. L’autre possibilité est que la fiducie reçoive des services d’Opco, et qu’elle soit tenue de payer la TPS sur ces services. Ce montant de TPS peut représenter un coût additionnel pour la fiducie, puisque celle-ci ne peut habituellement pas récupérer la TPS sous forme de crédit de taxe sur les intrants (CTI).

Cette situation se complique encore lorsque les frais des services financiers exonérés sont répartis entre les entités. Il faut alors savoir si une fourniture exonérée continue de l’être lorsqu’il y a une nouvelle fourniture. L’Agence du revenu du Canada (ARC) pourrait décider que la nature de la fourniture change lorsqu’il y en a une nouvelle, et envisager d’assujettir cette nouvelle fourniture à la TPS.

Cela peut se traduire par des montants de TPS importants, particulièrement lorsque la fiducie reçoit des services de placement qui sont à l’origine des fournitures exonérées, mais qui pourraient devenir des fournitures taxables, une fois réparties entre les entités. Outre les frais ponctuels liés au placement, des biens et/ou des services sont souvent fournis entre les entités, de façon continue. Par exemple, l’entité exploitante peut fournir des services administratifs à la fiducie de revenu, qui n’a généralement aucun employé. Comme il a été mentionné plus haut, généralement, tout échange de produits et de services entre des entités juridiques constitue une fourniture aux fins de la TPS, fourniture qui peut devenir taxable.

Les nouvelles règles fiscales entraîneront probablement la reconversion de certaines fiducies de revenu en sociétés par actions. Les lignes directrices du ministère des Finances indiquent qu’il est prévu que les conversions en société n’auront aucune incidence fiscale pour les investisseurs, mais elles sont muettes quant aux conséquences fiscales possibles de ces conversions pour ces entités.

Comme dans toute restructuration, les incidences relatives à la TPS ne doivent pas être négligées. Les aspects administratifs, comme l’annulation de l’inscription au fichier de la TPS des entités dissoutes et l’inscription des nouvelles entités, peuvent être oubliés, ce qui peut souvent entraîner des pénalités ou faire rater des occasions.

De plus, tout bien détenu par une entité liquidée ou dissoute peut être transféré à une autre entité du groupe. Dans certains cas, un tel transfert peut se faire en franchise de taxes, mais seulement si les étapes appropriées ont été suivies en cours de planification.

À titre d’exemple, les entités peuvent utiliser certaines dispositions de la TPS qui permettent le transfert des actifs d’une entreprise en franchise de taxes. L’article 167 de la Loi sur la taxe d’accise permet de fournir tout ou partie d’une entreprise à un acquéreur en franchise de TPS lorsque les conditions suivantes sont réunies et que les parties font un choix conjoint à cet égard :

En conséquence, si la fiducie met fin à ses activités et que ses actifs sont transférés à une autre entité, les deux parties auront peut-être droit d’utiliser les dispositions de l’article 167 pour transférer les actifs en franchise de TPS. Les avantages de ce choix sur le plan de la trésorerie peuvent être significatifs.

Si les parties ne sont pas admissibles à faire un choix en vertu de l’article 167, il revient au fournisseur de percevoir et de rembourser la TPS. L’acquéreur doit être inscrit aux fins de la TPS à la date de la vente s’il veut demander tout CTI disponible.

Il se peut qu’un choix ait été effectué en vertu de l’article 167 au moment de la formation de la fiducie de revenu. L’admissibilité au dépôt d’un tel choix au moment de la formation de la fiducie de revenu n’ouvre pas nécessairement la même admissibilité au moment de la dissolution ou de la conversion de cette structure.

Par exemple, au moment de la formation de la structure, tous les actifs d’une entité peuvent avoir été attribués à une autre entité, auquel cas les conditions permettaient de produire le choix. Toutefois, lors de la dissolution de la structure, si les actifs sont répartis entre plusieurs sociétés, il se peut que les critères exigeant que l’acquéreur ait acquis la totalité ou la quasi-totalité des actifs ne soient pas satisfaits.

La possibilité de faire un choix en vertu de l’article 167 n’est qu’un des éléments démontrant que la dissolution d’une fiducie de revenu n’est pas simplement l’inverse de la formation d’une telle structure. Selon les anciennes règles, une fiducie de revenu était généralement plus avantageuse sur le plan fiscal qu’une société par actions. Au point de vue de la TPS, la fiducie de revenu peut présenter des désavantages importants si on la compare à une structure similaire de société de portefeuille. En effet, la société de portefeuille a la capacité de récupérer la TPS payée sur les dépenses qu’elle a engagées. Un groupe classique constitué d’une société de portefeuille détenant une société par actions qui a des activités taxables peut être en mesure de recourir au paragraphe 186(1) de la Loi sur la taxe d’accise pour récupérer la TPS payée sur les dépenses engagées par la société de portefeuille.

Cette disposition permet aussi les CTI dans une structure à plusieurs niveaux comprenant au moins une société de portefeuille qui détient, au bout du compte, une société par actions exerçant des activités commerciales.

Le paragraphe 186(1) exige notamment que les deux entités soient des sociétés par actions. Cette exigence n’est souvent pas satisfaite dans le cas d’une fiducie de revenu puisque les entités intermédiaires, qui détiennent dans les faits la société exploitante, sont souvent des entités autres que des sociétés par actions, comme des sociétés de personnes ou des fiducies.

Il se peut que les fiducies de revenu continuent d’exister sous une forme ou une autre, mais leur popularité déclinera probablement en raison des nouvelles règles fiscales annoncées.

Plus de fiducies de revenu redeviendront probablement des structures commerciales. Dans le cas des fiducies de revenu existantes, il sera prudent d’examiner les coûts de formation et toute répartition des coûts pour s’assurer d’un traitement approprié de la TPS.

Si l’on néglige cet aspect, il pourrait en résulter des coûts additionnels imprévus. Dans le cas des fiducies de revenu dissoutes ou reconverties en entité commerciale impliquant une société de portefeuille, on doit analyser tous les aspects liés à la TPS.

De plus, les montants de TPS qui ne pouvaient être récupérés auparavant par la fiducie de revenu sur certains frais peuvent être récupérables par la société de portefeuille. Il importe donc de s’interroger sur les répercussions de telles transactions sur le plan de la TPS.


Sania Ilahi est directrice principale,fiscalité (services financiers) chez Ernst & Young s.r.l. à Toronto.

Cette rubrique est dirigée par Trent Henry, chef des services fiscaux internationaux au même cabinet Ernst & Young à Toronto.

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