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Par Richard Batch
Planification des fiducies en faveur de soi-même et de son conjoint : conseils et écueils
Illustration : Jason Schnieder
Le ministère fédéral des Finances a instauré deux nouveaux outils que pourra utiliser le spécialiste de la planification successorale : la fiducie en faveur de soi-même et la fiducie mixte au profit du conjoint. Les dispositions législatives proposées à l'égard de ces nouveaux types de fiducies ont reçu la sanction royale le 14 juin 2001. Ces fiducies doivent avoir été constituées après 1999 par un particulier ayant au moins 65 ans. Dans le cas d'une fiducie en faveur de soi-même, la totalité du revenu doit être versée à l'auteur de la fiducie, et personne d'autre que lui ne peut recevoir quelque part que ce soit du capital de la fiducie avant qu'il ne décède. Dans le cas d'une fiducie mixte au profit du conjoint, la totalité du revenu doit être versée à l'auteur de la fiducie ou à son conjoint, et personne d'autre que l'un d'eux ne peut recevoir quelque part du capital de la fiducie avant le décès de l'un et l'autre. Par définition, la fiducie en faveur de soi-même et la fiducie mixte au profit du conjoint sont des fiducies non testamentaires.
Avant l'introduction des fiducies en faveur de soi-même et des fiducies mixtes au profit du conjoint, lorsqu'un particulier transférait un bien à une fiducie au cours de sa vie, il était automatiquement réputé avoir cédé le bien à sa juste valeur marchande. Par conséquent, lorsqu'un bien comportant une plus-value était transféré à une fiducie, le transfert donnait lieu à un gain en capital. La seule exception concernait le transfert d'un bien à une «fiducie au profit du conjoint», en vertu de laquelle la totalité du revenu était versée au conjoint bénéficiaire pendant sa vie, et tout prélèvement sur le capital pendant la vie du conjoint ne pouvait être fait qu'à son profit. Un tel transfert peut être fait au prix de base rajusté du bien pour l'auteur de la fiducie. Ce «roulement», qui évite d'avoir à payer un impôt immédiatement à la date du transfert, permet de reporter l'impôt à payer jusqu'au décès du conjoint.
Les dispositions relatives à ces types de fiducies constituent simplement un prolongement des dispositions actuelles concernant les fiducies au profit du conjoint :
Le principal avantage de ces nouvelles formes de fiducies non testamentaires est la possibilité de les utiliser comme substituts à un testament. Un testament doit être homologué avant que le liquidateur puisse traiter efficacement avec les banques, les courtiers, les autres conseillers indépendants de la succession et personnes y intéressées. Ce processus d'homologation fait non seulement du testament un document public, mais peut également donner lieu à des droits de succession (estate administration tax) ou à des droits d'homologation qui se fondent sur la juste valeur marchande des biens visés par le testament. L'administration des droits d'homologation se fait à l'échelle provinciale. L'Ontario et la Colombie-Britannique ont considérablement augmenté ces droits au cours des dernières années. Par exemple, une succession évaluée à 1 million en Ontario donnera lieu à des droits d'homologation de 14 500 dollars. Si les mêmes biens sont encore détenus par les héritiers au moment de leur propre décès, des droits d'homologation seront levés à nouveau sur ces biens.
Avant l'introduction des fiducies en faveur de soi-même et des fiducies mixtes au profit du conjoint, des droits d'homologation élevés constituaient déjà un encouragement significatif à utiliser une fiducie comme substitut à un testament. Un acte de fiducie demeure un document privé après le décès de l'auteur de la fiducie et, comme ce dernier ne détient pas les actifs au moment de son décès, aucun droit d'homologation n'est levé sur les actifs antérieurement cédés à la fiducie.
Le transfert de biens à une fiducie non testamentaire se traduisait parfois par une cession réputée à la juste valeur marchande. On pouvait utiliser une fiducie au profit du conjoint pour se prévaloir des avantages liés au transfert libre d'impôt, mais les fiducies au profit du conjoint ne pouvaient affecter aucune part de leur revenu ou de leur capital au bénéfice de l'auteur. La «fiducie non testamentaire révocable» (dont l'auteur a le droit de recevoir des sommes au titre du revenu ou du capital) conserve son caractère confidentiel et ne donne lieu à aucun droit d'homologation au décès de son auteur. L'impôt sur les plus-values ou gains accumulés sur les actifs transférés serait cependant levé à la date du transfert plutôt qu'au moment du décès. La fiducie en faveur de soi-même conserve essentiellement les avantages de la fiducie non testamentaire révocable et permet le report, jusqu'à la date du décès de son auteur, de l'impôt sur les gains accumulés ou plus-values à la date du transfert. On peut utiliser la fiducie mixte au profit du conjoint pour obtenir les mêmes avantages qu'avec une fiducie au profit du conjoint tout en conservant la possibilité d'utiliser une partie du revenu ou du capital pour le bénéfice de l'auteur de la fiducie.
Il existe des avantages évidents à utiliser une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit du conjoint comme substitut à un testament, mais on doit tenir compte de plusieurs incidences fiscales. Si l'on n'a pas utilisé une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit du conjoint, tous les actifs du défunt sont effectivement transférés à une fiducie testamentaire qui est régie par son testament. Comme le testament ne prend effet qu'au moment du décès, le client a la faculté d'en changer les conditions en fonction des circonstances. La même souplesse n'existe pas une fois que la fiducie en faveur de soi-même ou la fiducie mixte au profit du conjoint est constituée. En outre, le traitement fiscal n'est pas le même pour une fiducie testamentaire et une fiducie non testamentaire. La fiducie ou la succession créée par le testament du défunt est une fiducie testamentaire. Toute fiducie constituée par une personne vivante est une fiducie non testamentaire. Deux différences ont ici une pertinence particulière dans une perspective de planification :
Le premier écueil potentiel dont il faut tenir compte est l'impôt à payer au décès de la personne. Le particulier qui n'utilise pas une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit du conjoint sera réputé avoir cédé tous ses biens à leur juste valeur marchande à la date de son décès. L'impôt sur le revenu et les gains en capital seront calculés à l'aide des taux progressifs s'appliquant aux particuliers. S'il avait choisi d'utiliser une fiducie en faveur de lui-même, son décès se traduirait par une cession réputée de tous les actifs détenus par la fiducie. Le même montant de revenu serait constaté, mais l'impôt à payer serait plus élevé, parce que le taux marginal le plus élevé est appliqué au revenu de la fiducie non testamentaire. Le planificateur pourra envisager d'utiliser une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie au profit du conjoint de pair avec un testament. Les actifs ayant la plus grande valeur et les gains accumulés les plus faibles doivent être transférés à la fiducie. On maximisera ainsi l'économie au titre des droits d'homologation tout en minimisant le gain auquel s'appliqueraient les taux marginaux les plus élevés.
Il faut ensuite tenir compte de la date d'échéance de l'impôt à payer. Les fiducies non testamentaires doivent produire leurs déclarations et payer l'impôt dû dans les 90 jours suivant leur fin d'année d'imposition du 31 décembre, soit avant le 30 mars de l'année suivante. Les particuliers doivent payer leur impôt annuel au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Dans l'année du décès d'un contribuable, la date limite de production de la dernière déclaration est repoussée de façon à ce que l'on ait au moins six mois après la date du décès pour produire la déclaration et payer l'impôt qui en résulte. Si un particulier décède un 30 décembre, la fiducie en faveur de lui-même ou la fiducie mixte au profit de son conjoint devrait soumettre sa déclaration et payer l'impôt résultant de la cession réputée avant la fin de mars de l'année suivante - ce qui est trois mois plus tôt que si le particulier avait détenu tous les biens personnellement.
Les taux progressifs d'imposition d'une fiducie testamentaire ouvrent quelques occasions de fractionnement du revenu. La fiducie peut faire le choix de payer l'impôt sur son revenu, même si celui-ci peut être versé aux bénéficiaires, car ceux-ci pourraient autrement être imposés aux taux marginaux les plus élevés. Par ailleurs, le revenu peut être conservé dans la fiducie ou réparti de façon à maximiser l'utilisation des taux progressifs s'appliquant à la fiducie et à ses bénéficiaires.
Enfin, le client peut avoir avantage à utiliser un testament plutôt qu'une fiducie non testamentaire, parce que la fiducie testamentaire lui ouvre une possibilité de report du fait qu'elle peut choisir sa fin d'année d'imposition. Cet avantage peut être significatif si, par exemple, la fiducie détient les actions d'une société fermée qui verse des dividendes importants, ou une participation dans une société de personnes qui distribue d'importantes sommes au titre du revenu. On peut fixer la date de la fin d'année d'imposition de la fiducie de façon qu'elle se situe immédiatement avant le versement d'un dividende important ou la distribution d'une somme importante au titre du revenu.
Les dispositions législatives concernant les fiducies en faveur de soi-même et les fiducies mixtes au profit du conjoint offrent aux praticiens de nouvelles options leur permettant de satisfaire les objectifs de planification successorale de leur client et, à cet égard, il s'agit d'un pas en avant. Dans notre démarche visant à minimiser les droits d'homologation, nous ne devons toutefois pas perdre de vue les avantages associés aux outils de planification successorale traditionnels.
Richard Batch, CA, est comptable et chef d'équipe principal, groupe Conseils financiers personnels chez Ernst & Young à Toronto.
C ette rubrique est dirigée par Michel Lanteigne, FCA, associé directeur de la fiscalité pour le Canada chez Ernst & Young s.r.l. à Montréal.