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Obligations légales
Par Mélanie Raymond
Deux jugements récents montrent comment s'appliquent les responsabilités légales des
comptables.
Les obligations légales du comptable envers ses
clients sont diverses. Deux jugements récents de tribunaux du Québec constituent de bons exemples de la façon
dont ces différentes responsabilités s'appliquent. L'un d'eux traite de la nature de l'obligation
de conseil qu'a le vérificateur envers ses clients lors de la prise de décisions d'affaires; l'autre
fait ressortir la nécessité, dans certaines situations, de connaître le fonctionnement de la législation
fiscale dans les provinces autres que la sienne.
Dans l'affaire Migneault c. Morissette
(obligation de conseil), dont l'appel a été rejeté en septembre 2000, les clientes poursuivaient leur
comptable, alléguant qu'il les avait mal conseillées relativement à l'achat d'un restaurant, et qu'il était
en conflit d'intérêts.
Les clientes, Estelle Migneault et Arlette Lévesque, voulaient
acheter un restaurant à Mont-Joli au Québec. Elles avaient déjà obtenu auprès du propriétaire un prix de
vente de 150 000 dollars. Elles ont communiqué avec le comptable Claude Morissette et lui ont demandé de
déterminer si le prix demandé était acceptable. Après étude du dossier, dont les états financiers maison, le
comptable leur a déconseillé d'acheter le restaurant, notamment en raison de l'arrivée annoncée d'une grande
chaîne de restauration à Mont-Joli. Mais les clientes déclarèrent qu'elles avaient d'autres projets pour le
restaurant, dont l'ouverture d'un service de traiteur, et qu'elles ne craignaient pas l'arrivée des chaînes.
Le comptable leur a alors suggéré de ne pas offrir plus de 115 000 dollars.
Les négociations entre Mmes Migneault et Lévesque et le
propriétaire du restaurant se poursuivirent en l'absence du comptable, et se sont finalement conclues par
l'établissement d'un prix de vente de 135 000 dollars. Or, malheureusement, le restaurant ferma ses portes
peu de temps après.
Le juge Pelletier a estimé que le comptable n'avait agi que comme
conseiller envers ses clientes et non comme mandataire dans le cadre de la vente. Le fait que le comptable
avait établi des états financiers prévisionnels afin d'aider les acheteuses à obtenir du financement auprès
d'une institution financière ne modifiait pas son rôle. Ainsi, le comptable n'a pas manqué à son obligation
de conseil envers ses clientes, puisqu'il leur a déconseillé l'acquisition et que, voyant que ses clientes ne
l'entendaient pas de cette façon, il leur a suggéré de réduire le prix offert. De plus, il n'a pas participé
aux négociations.
Claude Morissette aurait pu être tenu responsable relativement aux
états financiers prévisionnels, puisque l'expert des clientes prétendait que ceux-ci étaient trop optimistes.
Cependant, le juge Pelletier a indiqué que non seulement les états financiers ne s'adressaient qu'à
l'institution financière, mais que les clientes ne semblaient pas s'être appuyées sur ceux-ci pour prendre
leur décision d'acheter ou non. La fermeture du restaurant découlait de facteurs impondérables, dont la
maladie de l'une des acheteuses et l'arrivée d'un plus grand nombre de chaînes de restauration que prévu.
Quant à l'allégation de conflit d'intérêts, la Cour n'a pas retenu l'argument selon lequel le comptable
aurait favorisé le vendeur. Même si Claude Morissette était l'associé du comptable du vendeur, une situation
qui n'était pas idéale, le juge a indiqué qu'il ne pouvait conclure à un conflit d'intérêts ni à l'existence
d'aucuns dommages découlant de cette situation, puisque Claude Morissette avait déconseillé l'acquisition à
ses clientes.
Le juge n'a donc pas retenu l'argument de l'expert selon lequel
l'apparence de conflit d'intérêts était suffisante. On ne peut toutefois établir clairement, à la lecture du
jugement, si le juge a rejeté l'apparence de conflit d'intérêts comme critère d'évaluation de la situation ou
s'il a estimé qu'il n'y avait pas apparence de conflit d'intérêts en l'espèce. Il a cependant précisé que la
situation aurait été tout autre si l'associé du comptable avait joué un rôle quelconque dans la fixation du
prix de vente ou s'il était intervenu dans les négociations.
Même s'ils exercent dans une province particulière, les comptables
ne sont pas automatiquement dégagés de leurs responsabilités dans une autre province, du seul fait de leur
méconnaissance de la législation fiscale de cette dernière. C'est ainsi qu'en a décidé le juge Yves Alain
dans l'arrêt Louton c. Malenfant de mars 2001.
Le ministère des Finances du Nouveau-Brunswick a envoyé au client,
Louton Ltée, un nouvel avis de cotisation. Louton œuve dans le domaine de la construction domiciliaire au
Québec et au Nouveau-Brunswick, et l'avis de cotisation avait trait à des taxes non payées sur des matériaux
achetés au Québec, mais utilisés au Nouveau-Brunswick. Louton avait omis de produire la déclaration
volontaire prévue à la Loi de l'impôt sur le revenu, croyant à tort que la perception de la taxe
revenait au vendeur des matériaux. Louton intenta alors une action contre son comptable de l'époque et
l'associé de celui-ci, leur reprochant un manquement à trois obligations différentes : la mise en place d'un
système comptable adéquat, la tenue des comptes et la vérification des états financiers.
En ce qui concerne le premier manquement, les comptables avaient
pour mandat de mettre en place un système destiné à déterminer et à contrôler les coûts des contrats de
construction réalisés par la société. Selon le juge Alain, lorsqu'un client désire obtenir un système de
contrôle des coûts et que le professionnel sait que des travaux seront effectués à la fois au Québec et au
Nouveau-Brunswick, il est important de savoir quelles sont les taxes applicables et quel devrait en être le
traitement, c.-à-d. si elles peuvent être récupérées ou transférées au consommateur. Le comptable a la
responsabilité de s'informer à ce sujet, même si le client ne lui en fait pas la demande.
Le manquement relatif au mandat de mise en place d'un système
comptable a été amplifié par le fait qu'en 1993, des employés de Louton avaient communiqué avec un membre du
personnel du cabinet comptable pour savoir si le paiement des taxes exigées au Nouveau-Brunswick relevait de
l'acheteur ou du vendeur. On leur aurait alors répondu que Louton n'avait aucune responsabilité envers le
gouvernement. Le comptable aurait donc commis une faute en transmettant des informations erronées dans le
cadre de son mandat de tenue de comptes mensuelle, qui comprenait également le calcul des déductions à la
source et la préparation de déclarations de taxes pour les deux gouvernements.
Enfin, Louton a invoqué une erreur dans la vérification des états
financiers effectuée sous forme de mission d'examen et dans l'établissement des états financiers à cette fin.
Le juge a conclu à l'absence de responsabilité des comptables à cet égard.
Malgré ces fautes, le comptable n'a été tenu responsable que de la
moitié du montant demandé, l'autre moitié incombant à son client, puisque la preuve révélait que certaines
factures avaient été mal codées et qu'on ne pouvait déceler si elles provenaient ou non du Nouveau-Brunswick,
ou si les biens achetés étaient destinés au Nouveau-Brunswick ou au Québec. Ainsi, même si le système
comptable avait été adéquat, des erreurs auraient pu se produire en raison de ce mauvais codage, ce qui
aurait donné lieu à l'établissement d'un avis de cotisation par le ministère des Finances du
Nouveau-Brunswick.
Un argument intéressant a été soulevé concernant les
dommages-intérêts. En effet, Louton avait soutenu que, si elle avait su dès le début qu'elle devait payer
certaines taxes, elle en aurait transféré le coût aux acheteurs de ses immeubles en augmentant le coût
estimatif du contrat du montant des taxes à payer. La société est même allée jusqu'à demander le
remboursement d'une marge bénéficiaire brute de 25 % appliquée au coût du contrat, majorée des
impôts.
Le juge Alain n'a pas retenu cet argument car, selon lui, la preuve
soumise par le client ne permettait pas de déterminer qu'il aurait été en mesure d'augmenter le prix de vente
des immeubles pour récupérer les taxes non remises. Le juge s'est plutôt attaché au fait qu'il existait une
obligation légale de payer la taxe provinciale et n'a accordé aucuns dommages-intérêts à cet égard. Seuls les
pénalités, intérêts et frais payés pour produire l'avis d'opposition pouvaient être réclamés. Les frais
d'experts pour la préparation de la cause et l'audience étaient exclus.
Donc, sur une poursuite de plus de 65 109 dollars, le comptable et
son associé ont dû verser des dommages-intérêts de 12 135,50 dollars, auxquels se sont ajoutés les intérêts
sur ce montant, calculés à compter de la date de la mise en demeure.
M élanie Raymond, B.C.L., est étudiante à la maîtrise en commerce et
avocate dans le cabinet d'avocats Nicholl Paskell-Mede à Montréal.
C ette chronique est dirigée par Mindy Paskell-Mede, B.C.L., LL.B.,
associée du cabinet d'avocats Nicholl Paskell-Mede, à Montréal.
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