Gare à la faillite d’un client!
Par Mindy Paskell-Mede
Illustration : Mike Constable
Le comptable dont la
société cliente déclare faillite doit fairepreuve de prudence en ce qui a trait à toute demande
d’information
La faillite d’un client
n’augure jamais rien de bon pour le comptable de ce dernier. En plus des problèmes d’affaires, la faillite
lui fait craindre une poursuite pour ne pas avoir davantage nuancé, par une réserve, sa plus récente opinion
sur les états financiers qui montraient que la société pouvait poursuivre ses activités. Cependant, de telles
poursuites en responsabilité ne représentent habituellement pas les premiers démêlés avec la justice que
risque d’avoir l’ancien comptable de la société.
En effet, selon l’article 163 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le syndic de faillite peut
convoquer toute personne qui connaît les affaires du failli pour répondre à des questions sous serment et
produire les documents en sa possession qui se rapportent aux affaires du failli. Comme il est de plus en
plus rare pour les comptables d’avoir dans leurs dossiers de travail des copies des livres de comptes de
leurs clients, le comptable qui reçoit une telle demande de la part d’un syndic de faillite a souvent des
raisons de craindre qu’elle ne constitue que le premier pas vers une poursuite en dommages-intérêts
ultérieure qui sera intentée soit par le syndic ou soit par certains créanciers de la société. Autrement dit,
le comptable sera-t-il soumis à un interrogatoire préalable avant de se voir signifier une poursuite?
De récents jugements rendus dans de nombreuses juridictions canadiennes ont porté sur les questions qui se
posent dans ce contexte, et certaines feront l’objet d’articles à venir. Comme la faillite est de compétence
fédérale, de surcroît, les jugements rendus dans une province sont pertinents dans d’autres. Cependant,
certains des problèmes soulèvent des questions qui pourraient être traitées différemment dans chaque
province, par exemple sur l’étendue et la prépondérance de l’obligation de confidentialité, la propriété des
feuilles de travail et les règles générales de la preuve et de la procédure. À cause de ces considérations
différentes possibles, les tribunaux du Canada ont, au cours des dernières années, soit limité la portée de
l’interrogatoire par le syndic en vertu de l’article 163, soit imposé des restrictions à l’utilisation future
de l’information obtenue dans le cadre d’une telle procédure.
D’un point de vue pratique, cependant, les tribunaux préfèrent souvent ne pas émettre une ordonnance
générale avant le véritable interrogatoire sous serment. De nombreux juges choisiront plutôt de permettre à
l’avocat du comptable de soulever des objections, question par question. Dans un jugement prononcé le
12 avril 2006 au Québec dans l’affaire Groupe de mode Inzio inc. (Syndic de), J.E. 2006-1049, le
juge Guthrie de la Cour supérieure du Québec s’est prononcé sur une série d’objections qui avaient été
précisément soulevées dans un tel contexte. À la demande des avocats des deux parties, le juge Guthrie a
formulé une opinion motivée sur la portée de l’article 163 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
En l’espèce, le débiteur avait fait cession volontaire de ses biens peu de temps après qu’un représentant
de la banque se fut présenté à sa place d’affaires pour obtenir les chiffres des stocks et des comptes
clients, qui accusaient déjà trois mois de retard. Sur réception de ces chiffres, le banquier avait
immédiatement noté une diminution importante de ces actifs, qui constituaient les bases de la garantie de la
banque. La situation était nettement différente de celle que le débiteur avait présentée trois mois plus tôt
seulement.
Comme cela se produit fréquemment dans de telles situations, les avocats de la banque représentaient
également le syndic de faillite, puisque la banque, après avoir réalisé ses sûretés, demeurait le créancier
ordinaire le plus important. Les avocats, pour le compte du syndic, avaient signifié un subpoena au comptable
de la compagnie qui avait vérifié les états financiers de l’exercice précédant la faillite et qui avait
procédé à une mission d’examen l’année d’avant. Le subpoena exigeait du comptable qu’il produise tous ses
dossiers, incluant les dossiers de vérification, d’impôt, d’administration, de facturation et tout autre
document que lui avait fourni l’entreprise pour la préparation des états financiers.
Voici un résumé des objections aux questions qui furent soulevées lors de l’interrogatoire : le
comptable était d’avis que la banque, par l’intermédiaire du syndic, utilisait l’examen prévu à l’article 163
de la Loi sur la faillite pour mener ce qui équivalait à un interrogatoire préalable sur le travail de
vérification. Autrement dit, il prétendait que si la banque voulait le poursuivre au motif qu’elle s’était
prétendument fiée aux états financiers pour accorder la marge de crédit au débiteur, elle devrait le faire
par les voies ordinaires, permettant ainsi au comptable de bénéficier de toutes les protections appropriées
de la loi. L’une des protections les plus évidentes est le droit pour la personne concernée de savoir
précisément ce qui lui est reproché.
L’avocat du syndic faisait valoir que ce dernier avait besoin de l’information pour déterminer s’il
pouvait trouver les stocks ou les comptes clients manquants ou expliquer l’écart entre les stocks et les
comptes clients figurant dans les états financiers, et les stocks et comptes clients réels. Cependant, il
reconnaissait que l’un des objectifs de l’interrogatoire consistait à déterminer si le comptable s’était
conformé aux exigences du Manuel et s’il y avait matière à poursuite contre lui.
Le juge Guthrie a conclu que la jurisprudence accorde une portée très large à l’article 163. Cela permet
au syndic de mener ce qui, en somme, est une enquête. Il a cependant indiqué que les tribunaux ont établi des
limites à cette enquête. Par exemple, le syndic doit agir pour le bénéfice des créanciers en général et il ne
peut utiliser l’interrogatoire prévu à l’article 163 pour le bénéfice d’un créancier en particulier, ou
encore pour permettre à un créancier donné de jouir d’un avantage qu’un autre litigant ordinaire n’aurait pas
devant un tribunal civil. Autrement dit, l’examen doit porter sur les objectifs réglementaires prévus à
l’article 167 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, selon lequel les questions posées doivent se
rattacher «aux affaires ou aux biens du failli, et au sujet des causes de sa faillite et de la disposition de
ses biens». En bref, le syndic ne peut utiliser ses pouvoirs pour obtenir des informations destinées à être
utilisées par des tiers ou aux fins indépendantes du syndic ou des inspecteurs. En fait, cela pourrait même
mener à des situations où le tribunal ne permettrait pas à l’avocat d’un créancier particulier d’agir comme
avocat du syndic. En termes simples, l’article 163 ne peut servir à donner à un litigant ou un litigant
potentiel un avantage indu.
Appliquant ces règles aux faits en l’espèce, le juge Guthrie a conclu que rien dans la preuve n’indiquait
que les créanciers autres que la banque avaient reçu ou même vu les états financiers établis par le
comptable. Par conséquent, les questions qui visaient la responsabilité professionnelle du comptable ne
serviraient que l’intérêt de la banque. Le juge a maintenu certaines des objections soulevées et rejeté
celles qui portaient sur les étapes suivies par le comptable dans l’exécution de ses missions, y compris les
questions sur les documents qui lui avaient été montrés, les risques qu’il avait identifiés, les sondages
qu’il avait effectués, les discussions qu’il avait tenues avec la direction, la façon dont il avait pu
dégager certaines conclusions et les normes de documentation qu’il avait utilisées.
Ce jugement et d’autres rendus au Canada sur les questions que soulève l’interrogatoire prévu à l’article
163 montrent que les comptables ne devraient pas prendre les demandes d’information ou les subpoenas à la
légère. Il est important de se conformer aux ordonnances du tribunal, et il est souvent tentant d’en arriver
à une entente avec le syndic au sujet de la remise des documents et de l’information pour éviter un subpoena,
mais il peut être difficile de tracer la ligne entre une question appropriée et une question qui ne l’est
pas. Si elle n’y fait pas attention, la personne qui reçoit la demande d’information en vertu de l’article
163 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité risque de donner plus d’information que ce qui lui est
demandé, et ce, à son détriment. Il peut également y avoir des aspects liés à la confidentialité du dossier
du client à prendre en considération.
En fait, nous suggérons habituellement à nos clients d’informer leur assureur en responsabilité
professionnelle de la réception d’une telle demande. En effet, une telle demande pourrait représenter une
situation à communiquer, et les assureurs pourraient décider de fournir les services d’un avocat au comptable
pour l’aider à déterminer s’il doit se conformer ou non à la demande et formuler les objections appropriées
au cours de l’interrogatoire.
Mindy Paskell-Mede,
B.C.L., LL.B., associée du cabinet d’avocats Nicholl Paskell-Mede à Montréal, dirige la présente
rubrique.
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