Les REER peuvent-ils être saisis?
Par Gérard Bérubé
On a longtemps revendiqué, mais sans succès, l’élimination du plafond de 30 % imposé au contenu étranger des caisses de retraite et des REER. Et, alors qu’on ne s’y attendait plus, elle devient enfin réalité. Mais voici qu’un autre enjeu, plus important encore, doit être clarifié par le législateur, et c’est la possibilité de saisir les REER. Ici aussi, même s’ils ne se font pas d’illusions, les tenants de l’insaisissabilité souhaiteraient être agréablement surpris.
La mesure contenue dans le budget Goodale de février dernier visant, dans un souci d’efficience, l’élimination du plafond de 30 % a, en fait, une portée restreinte. Car, malgré la limite qui existait, le plafond pouvait être largement défoncé par le recours à des produits dérivés, hybrides ou synthétiques, qui entraînaient des frais supplémentaires. Les caisses de retraite ne dirigeaient toutefois en moyenne que de 24 à 26 % de leur actif vers les placements étrangers.
Pour les particuliers, on évalue à 5 % seulement les détenteurs de REER qui atteignent la limite, alors que 35 % n’affichent aucun contenu étranger. Stéfane Marion, économiste en chef adjoint à la Financière Banque Nationale, précise qu’au Royaume-Uni, là où il n’existe aucune limite, 82 % de l’épargne est investie localement, de même qu’en Australie, où seulement 20 % de l’épargne des particuliers est investie à l’étranger. Chez les institutionnels, la proportion de contenu étranger se situe à 36 % en Australie et à moins de 40 % aux États-Unis, où il n’existe aucun plafond.
On semble observer un faible pour l’investissement local, qui n’est pas sans rappeler que la diversification internationale introduit un risque supplémentaire, celui du taux de change, sans promesse de rendement accru. Selon le bilan 2004 du cabinet-conseil Morneau Sobeco, le rendement annualisé converti en dollars canadiens de l’indice S&P 500 a été de 3 % sur un an, -5,7 % sur trois ans et -5,8 % sur cinq ans. Pour la même période, toujours en dollars canadiens, l’indice de référence des actions internationales a atteint 11,5 % sur un an, 1,7 % sur trois ans et -4,9 % sur cinq ans. Quant aux actions canadiennes, le rendement annualisé a été de 14,5 % sur un an, 8,3 % sur trois ans et 5,7 % sur cinq ans.
Aucun exode de capitaux n’est donc en vue, même si le marché canadien représente seulement 2,5 % de la capitalisation boursière mondiale et 2 % de la capitalisation obligataire. Après tout, et les actuaires seront les premiers à le dire, les prestations sont versées en dollars canadiens, ce qui limite le risque de change qu’un gestionnaire peut absorber.
Toutefois, si le législateur a estimé qu’il fallait supprimer le plafond du contenu étranger par souci d’efficience, c’est aussi pour des raisons d’efficience et d’équité qu’il devra s’attaquer à l’insaisissabilité, limitée pour l’instant aux régimes complémentaires de retraite et aux REER immobilisés. Le débat en cours ne concerne en fait que les REER, qui ne constituent qu’environ 40 % de l’épargne-retraite des Canadiens. Mais les deux tiers des Canadiens n’ont pas accès à des régimes complémentaires de retraite. Et de plus en plus de travailleurs autonomes et de professionnels n’ont que le REER pour se bâtir un patrimoine retraite, alors que nombre de PME ont recours à des REER collectifs.
La question se pose à cause de la jurisprudence et des décisions toujours plus nombreuses de la part des tribunaux qui font des REER des actifs saisissables. L’insaisissabilité est devenue une exception que seul un tribunal peut reconnaître.
L’insaisissabilité était généralement réservée aux REER offerts par les sociétés de fiducie et d’assurance, et reposait sur la notion de désignation du bénéficiaire en cas de décès. À ces conditions, s’ajoutait la nécessité pour le titulaire du régime d’opter pour une rente viagère ou une rente à terme fixe. Or, ce choix n’est plus possible. Ou, du moins, les tribunaux en ont resserré les critères, et il se restreint désormais à trois instruments (fiducie, contrats d’assurance et rente). Même les parts d’un fonds de travailleurs, malgré la rigidité des possibilités de décaissement avant la retraite, ne pourront plus échapper aux griffes des créanciers.
La confusion est donc totale et, sans l’intervention du législateur, on tentera de contourner la jurisprudence par toutes sortes de moyens. Le gouvernement devra donc s’en mêler, mais n’espérons pas une insaisissabilité absolue, ne serait-ce qu’à cause du cumul des droits de cotisations non utilisés. Que ferait-on alors du droit des créanciers relativement aux cotisations dites de rattrapage, car l’insaisissabilité aurait pour effet de mettre ces sommes hors de leur portée? On peut en revanche envisager une restriction du droit de saisie. L’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation propose la règle des trois ans, selon laquelle la portion de la cotisation au REER effectuée au cours des trois dernières années serait seule saisissable. Que penser de cette solution? L’avenir saura nous le dire.
Gérard Bérubé est responsable de la section Économie et Finance au Devoir à Montréal.
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