Fiscalité américaine
Par Emad Zabaneh Illustration : Gary Clement
D’importants et exhaustifs changements ont été apportés à la législation fiscale américaine
De nombreux observateurs s’entendent pour dire que les États-Unis connaissent un ralentissement économique, mais leurs niveaux de consommation augmentent en raison de leurs activités à l’étranger, ce qui se traduit par un accroissemment de la demande de produits et services canadiens. Or, alors que les entreprises canadiennes récoltaient les fruits de l’accroissement de cette demande, les responsables des politiques américaines œuvraient à apporter des changements exhaustifs à la législation fiscale américaine. Le 24 octobre 2004, le président Bush signait l'American Jobs Creation Act (la Loi), qui prévoit des changements fiscaux d’environ 138 milliards US. De l’avis de nombreux fiscalistes, il s’agit de la révision la plus importante depuis la 1986 Tax Reform Act.
La Loi pourrait avoir une incidence significative pour les multinationales et particuliers canadiens qui exercent des activités aux États-Unis. Ainsi, elle abroge l’actuelle Extraterritorial Income (ETI) Exclusion Act of 2000, qui prévoyait des avantages pour les contribuables américains exerçant des activités d’exportation admissibles. Elle accorde plutôt une déduction au titre du revenu tiré d’activités de production aux États-Unis, qui pourrait s’avérer avantageuse pour les entreprises canadiennes exerçant de telles activités chez nos voisins du Sud. Mentionnons aussi les importantes modifications apportées aux règles sur les abris fiscaux, les ententes de rémunération différée et le rapatriement des revenus étrangers des contribuables américains.
L’abrogation de l'ETI Exclusion Act et l’instauration de la disposition sur la déduction au titre des activités de production aux États-Unis constituent le plat de résistance de la Loi. La Loi prévoit une déduction de 9 % (entrant progressivement en vigueur) des recettes brutes tirées d’activités de production admissibles aux États-Unis, ce qui devrait contribuer à y créer des emplois. Contrairement au régime dit «ETI», la déduction au titre des activités de production aux États-Unis s’applique à tout contribuable qui tire un revenu d’activités de production admissibles aux États-Unis, qu’il exerce ou non des activités d’exportation. Il s’agissait d’une exigence clé en vertu du régime ETI. Une autre différence réside dans le fait que la déduction ne s’applique pas au contribuable qui a une perte fiscale ou s’est prévalu d’un report de perte pour mettre un revenu à l’abri de l’impôt.
Les recettes brutes tirées d’activités de production admissibles comprennent le produit tiré de la vente, de l’échange ou d’une autre forme de cession, ou de la location ou de l’octroi de licence de certains biens meubles corporels admissibles fabriqués, produits, cultivés ou extraits par le contribuable en totalité ou dans une proportion importante aux États-Unis, de la production de films admissibles, et de la production d’électricité, de gaz naturel et d’eau aux États-Unis, de même que les recettes brutes tirées d’activités de construction ou de la prestation de services d’ingénierie et d’architecture aux États-Unis.
La nouvelle législation devrait favoriser les fabricants, les manutentionnaires de produits agricoles, les entreprises de développement de logiciels, de production cinématographique, de construction et d’électricité, les cabinets d’ingénieurs et d’architectes, et les sociétés gazières et de services des eaux. La déduction est aussi offerte aux sociétés par actions et en nom collectif, ainsi qu’aux autres entités intermédiaires et aux particuliers.
La disposition régissant la déduction au titre des activités de production admissibles ouvre d’importantes possibilités aux entreprises canadiennes qui ont des établissements aux États-Unis. Les Canadiens vendent et, souvent produisent et vendent, leurs produits et services aux États-Unis, selon diverses formules, moyennant commissions ou au moyen de contrats d’achat-vente, par l’intermédiaire de leurs filiales et succursales américaines. Le choix de la structure à mettre en place pour exercer des activités aux États-Unis repose sur un ensemble de facteurs : prix de cession interne, droits de douane, exonérations en vertu de la convention É.-U./Canada, coût de la main-d’oeuvre, considérations d’ordre juridique et réglementaire, etc. Les Canadiens devraient tenir compte de la déduction au titre des activités de production admissibles, après avoir examiné avec soin les détails de la nouvelle Loi et évalué les avantages fiscaux à en tirer par rapport aux aspects autres que fiscaux. Par exemple, de nombreuses filiales américaines de sociétés canadiennes fortement endettées paient quand même de l’impôt aux États-Unis à cause des limitations apportées à la déduction des frais d’intérêt, comme celles visant le dépouillement du bénéfice. Qui plus est, dans le cas d’une créance d’une entité liée à une entité canadienne, les intérêts débiteurs peuvent être imposables à titre de revenu et être aussi assujettis à la retenue d’impôt américain. La déduction au titre des activités de production admissibles peut être considérée comme une autre façon de mettre à l’abri de l’impôt le revenu imposable de filiales et succursales américaines, et pourrait peut-être même éliminer la retenue d’impôt américain et l’inclusion d’intérêts créditeurs dans le revenu des sociétés canadiennes. Les Canadiens doivent aussi tenir compte de lois semblables adoptées par les États et les Administrations locales, qui prévoient des déductions et crédits d’impôt au titre d’activités qui créent des emplois ou de nouvelles entreprises dans l’État concerné. Les économies d’impôt combinées (fédéral, État et Administration locale) peuvent être importantes.
Les modifications apportées au régime des abris fiscaux constituent un autre aspect important de la Loi. Selon la réglementation actuelle, les contribuables doivent produire une déclaration de revenus fédérale et se conformer à des exigences de divulgation relativement aux opérations à déclarer (reportable transactions), incluant les opérations énumérées (listed transactions). En général, ces dernières comprennent certaines opérations identifiées par l’Internal Revenue Service (IRS) comme constituant des abris fiscaux de société, et les autres opérations à déclarer comprennent des opérations qui entraînent certaines conséquences fiscales quantitatives et présentent des caractéristiques définies. Aucune pénalité n’était auparavant imposée en cas de défaut de divulgation d’une opération à déclarer, mais le défaut de divulgation affaiblissait la défense du contribuable lorsque l’opération donnait lieu à une sous-évaluation de l’impôt.
La Loi impose dorénavant des pénalités sévères au contribuable qui omet de divulguer une opération à déclarer, peu importe qu’elle entraîne ou non une sous-évaluation de l’impôt. Ainsi, des pénalités de 50 000 et 100 000 $ US sont imposées à la société qui omet de divulguer une opération à déclarer et une opération énumérée, respectivement. La Loi prévoit aussi une pénalité de 20 % (30 % dans certains cas) si l’opération à déclarer est sous-évaluée. Mentionnons aussi la prolongation du délai de prescription applicable aux opérations énumérées non divulguées, le refus de la déduction de l’intérêt sur les moins-payés d’impôt découlant du défaut de divulgation d’une opération à déclarer, l’introduction de lignes directrices plus strictes sur l’exonération des pénalités, et la présentation obligatoire des pénalités et moins-payés d’impôt, etc., dans les rapports annuels et documents publics des sociétés inscrites auprès de la SEC. De plus, la Loi instaure des exigences de déclaration précises pour les principaux conseillers qui fournissent une aide, une collaboration ou des conseils importants en matière d’organisation, de gestion, promotion, vente, mise en œuvre ou réalisation d’une opération à déclarer et qui, pour ce faire, reçoivent des honoraires qui excèdent certains seuils.
La conformité à la réglementation sur les abris fiscaux est réputée être une pratique commerciale obligatoire, notamment parce que l’incidence de la non-conformité pourrait aller au-delà des dommages monétaires et entraîner, par exemple, des examens plus approfondis de la part des autorités ou une détérioration de l’image de la société. Il n’est pas rare que des contribuables canadiens négligent ces questions aux États-Unis pour se concentrer sur les exigences de conformité canadiennes. Pour éviter les conséquences néfastes de la non-conformité, ces derniers doivent apprivoiser les règlements sur les abris fiscaux et implanter les mesures de gestion du risque nécessaires au respect des exigences.
Comme la nouvelle Loi contient désormais des exigences de conformité précises en matière de rémunération différée, les sociétés devraient immédiatement passer en revue leurs régimes de rémunération différée et évaluer l’incidence de ces exigences. Si celles-ci ne sont pas respectées, les participants pourraient être tenus d’inclure le montant total de la rémunération différée dans leur revenu brut et être assujettis à une pénalité de 20 %, incluant l’intérêt. Il est vivement recommandé aux sociétés qui offrent de tels régimes (au Canada ou aux États-Unis), qui comptent des participants américains, de revoir ces régimes pour déterminer si elles sont tenues de se conformer aux nouvelles exigences et si elles-mêmes ou les participants ont des mesures à prendre.
Quant aux règles sur le rapatriement des revenus de source étrangère des contribuables américains, à l’heure actuelle, la société mère américaine est imposée sur son revenu mondial, y compris le revenu tiré des activités de filiales étrangères, si ce revenu lui est distribué sous la forme d’un dividende. La Loi prévoit une déduction unique de 85 % au titre des dividendes espèces reçus en sus d’un montant de base, si le dividende est réinvesti aux États-Unis dans le cadre d’un régime américain de réinvestissement dûment approuvé. La déduction doit faire l’objet d’un choix mais ne vaut que pour une seule année, soit 2004 ou 2005.Cette disposition semble moins pertinente pour les sociétés canadiennes, mais elles peuvent néanmoins s’en prévaloir pour réaménager, de façon fiscalement efficace, certaines structures non souhaitables de sociétés canadiennes qui ont des filiales aux États-Unis. Parmi les exemples courants, mentionnons la société mère canadienne qui exerce ses activités aux États-Unis par l’intermédiaire d’une filiale américaine qui, elle-même, est la société mère d’une filiale canadienne ou d’autres filiales étrangères (appelée «structure en sandwich»). Cette structure, qui résulte souvent d’opérations d’acquisition et autres, entraîne des conséquences défavorables en matière d’impôt et de retenue d’impôt, et une utilisation inefficace du crédit pour impôt étranger. Selon sa situation particulière, la société canadienne peut se prévaloir des nouvelles mesures législatives et de l’actuelle législation fiscale américaine pour se départir par spin out des filiales indésirables d’une société américaine dans une structure en sandwich avec des conséquences fiscales négatives moindres.
Plusieurs des dispositions importantes pour les multinationales canadiennes sont imprécises et ambiguës, et risquent de n’être précisées que lorsque l’IRS et le Trésor américain émettront des lignes directrices à leur égard. Des lignes directrices préliminaires sur les règles relatives aux régimes de rémunération différée et au rapatriement du revenu de source étrangère des contribuables américains, et sur la déduction relative aux activités de production aux États-Unis, ont été publiées cette année, et de nouvelles mesures législatives devraient régler certains problèmes techniques posés par des dispositions de la Loi.
La Loi exige du Trésor américain la production, d’ici le 30 juin, d’études sur les règles américaines relatives aux prix de cession interne; sur les conventions fiscales américaines (mettant l’accent sur les réductions inappropriées de retenues d’impôt et les possibilités d’abus); sur les règles sur le dépouillement du bénéfice aux États-Unis; et, d’ici le 31 décembre 2006, sur les dispositions anti-inversion de la Loi. Ces études pourraient donner lieu à d’autres modifications.
Le régime de dépouillement du bénéfice représente l’un des aspects les plus importants de la fiscalité américaine pour les multinationales canadiennes qui financent leurs établissements aux États-Unis au moyen d’emprunts. Au cours des dernières années, plusieurs projets de loi présentés au Capitole comportaient des dispositions visant à resserrer de façon significative les règles sur le dépouillement du bénéfice, mais aucune de ces dispositions n’a été incluse dans les derniers projets de loi ou la Loi. La Loi exige que le Trésor américain soumette une étude sur ces règles, ce qui ne laisse aucun doute sur la formulation de nouvelles propositions. Le président Bush a aussi promis que d’autres changements de fond aux règles fiscales américaines seront étudiés au cours des prochaines années et pourrait émettre des recommandations de réforme fiscale au cours de l’année 2005.
Il ne faut oublier non plus les incidences fiscales de la Loi au niveau de l’État ou de l’Administration locale. Généralement, les États appliquent le traitement fédéral prévu pour certains aspects, mais imposent parfois aussi leurs propres règles. Ainsi, le Massachusetts a adopté des mesures législatives visant la déduction au titre des activités de production admissibles prévue dans la Loi. Il est donc important pour les contribuables d’évaluer l’incidence de la Loi tant au niveau de l’État que de celui de l’Administration locale et d’observer de façon continue les réactions qu’elle suscite.
Les mesures législatives mentionnées étaient à jour à la date de rédaction du présent article.
Emad Zabaneh (email.zabaneh@ca.ey.com, 416 943-2221) est directeur senior, Services de consultation en impôt américain des sociétés, chez Ernst & Young. Cette rubrique est dirigée par Trent Henry, CA, responsable des services de fiscalité internationale du même cabinet.
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