Responsabilité du CA en entreprise
Par David B. Wende Illustration : Steve Adams
Le CA œuvrant dans le secteur privé pourrait être tenu responsable s’il omet de respecter la norme de diligence à laquelle on s’attend de lui

Les médias s’intéressent de très près à l’expertise comptable et à la responsabilité de ses professionnels. Or, on a peu parlé de la responsabilité légale possible du CA qui exerce ses activités comme employé dans le secteur privé. La responsabilité personnelle du CA, en sa qualité de contrôleur ou de directeur financier, risque d’être engagée dans au moins deux contextes distincts : la responsabilité individuelle du CA envers les tiers avec lesquels il traite pour le compte de son employeur, de même que sa responsabilité envers son employeur.
Responsabilité envers les tiers — Il est clairement établi que le professionnel qui exerce ses activités dans un cabinet ne peut s’abriter derrière «le voile corporatif» pour échapper à sa responsabilité personnelle. Dans l’affaire Strata Plan No. VR1720 c. Bart Developments [1999] B.C.J. No. 382 (BCSC), C.-B., le juge Edwards s’est exprimé sur la responsabilité personnelle d’ingénieurs pour l’exécution négligente de travaux par leur employeur qui agissait comme consultant : [TRADUCTION] «Les sociétés à responsabilité limitée ne peuvent exercer de fonctions professionnelles si ce n’est par l’intermédiaire de leurs employés qualifiés. Ces employés doivent être conscients que ce sont leurs compétences et leur expérience que les clients achètent et sur lesquelles ils compteront. Les employés ont donc un devoir concomitant de diligence envers ces clients, et leur responsabilité civile délictuelle risque d’être retenue s’ils ne s’acquittent pas de ce devoir.» (p. 3)
Mais qu’en est-il du directeur financier qui prépare des états financiers mensuels et des listes de débiteurs et créditeurs qu’il envoie au banquier ou à un fournisseur? Le CA, peu importe qu’il exerce ses activités au sein d’un cabinet ou dans le secteur privé, est tenu de respecter les règles de déontologie. Les ordres provinciaux imposent les mêmes obligations d’intégrité et de diligence au CA directeur financier qui prépare des états financiers destinés à la banque qu’au CA exerçant dans un cabinet. Mais est-ce le cas en droit?
Deux écoles de pensée s’affrontent ici. Selon la vision traditionnelle, la responsabilité civile délictuelle de l’employé dont les agissements entraînent la violation d’un contrat conclu entre son employeur et un tiers ne peut être retenue en cas de poursuite par ce dernier (Said c. Butt, [1920] 3 K.B. 497, p. 505; Lehndorff Canadian Pension Properties c. Davis & Co., [1987] B.C.J. No. 85, p. 5). À la lumière de la jurisprudence plus récente, toutefois, cette vision traditionnelle a été abandonnée. L’affaire London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd. (1992), 73 B.C.L.R. (2d) 1 (S.C.C.) illustre malheureusement tout ce qui peut aller de travers dans un procès.
Kuehne & Nagel entreposait un transformateur appartenant à London Drugs en vertu d’un contrat qui limitait expressément à 40 $ la responsabilité pour tout dommage causé à l’appareil. Deux employés de Kuehne & Nagel avaient, de façon négligente, déplacé le transformateur de 32 000 $ et l’avaient endommagé. L’assureur de London Drugs, qui tentait de contourner la clause de limitation de responsabilité à 40 $ prévue dans le contrat d’entreposage, avait poursuivi les deux employés, faisant valoir qu’ils avaient un devoir de diligence distinct envers London Drugs et ne pouvaient donc se prévaloir de la clause en question, puisqu’ils n’étaient pas partie au contrat. En dépit du faible montant en cause, l’affaire fut entendue par les tribunaux de la Colombie-Britannique, puis par la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a émis trois motifs distincts à l’appui de sa décision de retenir la responsabilité personnelle des employés, qu’elle a toutefois limitée au plafond de 40 $ prévu dans le contrat d’entreposage. Voici ce qu’écrivait l’honorable juge Iacobucci, s’exprimant pour la majorité :
«Au Canada, aucune règle générale n’a pour effet de soustraire l’employé qui agit dans l’exercice de ses fonctions et dans l’exécution de ce qui constitue “l’essence même” des obligations contractuelles de son employeur envers un client, à toute obligation de diligence, qu’elle soit qualifiée d’“indépendante” ou autrement, envers le client de l’employeur.
«Notre droit relatif à la négligence s’est depuis longtemps écarté de la méthode fondée sur l’appartenance à une catégorie dans le cas d’obligations de diligence.
«Il est désormais bien établi que la question de savoir s’il existe une obligation de diligence dépend des circonstances de chaque cas et non de catégories préétablies et de règles générales applicables à la question de savoir qui a et qui n’a pas l’obligation de faire preuve de diligence raisonnable.»
En 1995 et 1999, la Cour d’appel de l’Ontario avait tenté d’établir un critère rationnel pour déterminer si un employé avait envers les tiers un devoir de diligence indépendant découlant de son emploi. Dans Montreal Trust Co. of Canada c. Scotia McLeod Inc. (1995), 129 D.L.R. (4th) 711, à la p. 720, confirmé dans ADGA Systems International Ltd. c. Valcom Ltd. (1999), 168 D.L.R. (4th) 351, la Cour a conclu qu’en l’absence de fraude, dol ou inhabileté : [TRADUCTION] «la responsabilité personnelle des dirigeants ou employés de sociétés à responsabilité limitée ne saurait être retenue, sauf si l’on peut prouver que leurs agissements sont en eux-mêmes délictueux ou qu’ils reflètent une identité ou un intérêt distinct de celui de la société de sorte que leur geste ou leur conduite devient litigieux en soi».
Ce raisonnement a été appliqué de façon erronée en Colombie-Britannique en 1999 dans la cause Rafiki Properties Ltd. où le savant juge de première instance semble avoir mal interprété le jugement Montreal Trust en remplaçant le terme «ou» par le terme «et», créant temporairement pour cette province un critère à deux composantes pour établir le fondement de la responsabilité personnelle. Deux jugements subséquents de la Cour suprême de la Colombie-Britannique ont appliqué le jugement Rafiki jusqu’en février 2003, quand l’honorable juge Ian Melnick, dans Glenayre Manufacturing Ltd. c. Pilot Pacific Properties Inc., 2003 B.C.S.C. 0303, a relevé l’erreur des jugements précédents et appliqué le droit ontarien.
Pour résumer, l’on constate que la voie est ouverte pour les créanciers qui veulent poursuivre le directeur financier qui, dans le cadre de son emploi, fait preuve de négligence dans la présentation de la situation financière de son employeur. Dans ce contexte, on peut toutefois se demander si le secteur de l’assurance serait prêt à réagir en offrant une assurance responsabilité civile aux comptables agréés qui œuvrent dans le secteur privé.
Responsabilité envers l’employeur — La plupart des gens sont surpris à l’idée que la responsabilité personnelle d’un employé envers l’employeur puisse être retenue si l’employé fait preuve de négligence dans l’exécution des tâches liées à son emploi. Mais la plupart finissent par admettre qu’ils s’attendraient à ce qu’il y ait des exceptions en cas de dol, fraude ou inhabileté. Cette perception est peut-être renforcée davantage par la législation sur l’indemnisation des accidents du travail et les principes généraux en matière d’assurance où l’employé est inclus dans la définition d’assuré désigné et donc protégé du fait que l’assureur n’est pas subrogé dans les droits de l’employeur. Il en va autrement en droit.
Dans les années 1970, le directeur général (dg) de Wallace Transfer Ltd. était responsable de la gestion du bail de la société. Or, il avait omis de donner au bailleur l’avis nécessaire pour résilier le bail, comme on le lui avait demandé. Quand le bailleur a poursuivi Wallace Transfer, cette dernière, à son tour, a poursuivi le dg dans le cadre d’une procédure de mise en cause. Dans un jugement à deux contre un, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique [D.H. Overmyer Co. c. Wallace Transfer Ltd. (1976), 65 D.L.R. (3d) 717 (B.C.CA)] a retenu la responsabilité du dg envers son employeur au motif qu’il n’avait pas respecté son devoir de diligence d’exercer ses tâches de gestionnaire avec un soin et une compétence raisonnables.
En 1989, dans Dominion Manufacturers Ltd. c. O’Gorman (1989), 24 C.C.E.L. 218, la Cour de district de l’Ontario a conclu à la responsabilité d’un ancien comptable et contrôleur envers son employeur parce qu’il avait omis de verser les retenues salariales nécessaires aux fins de l’impôt sur le revenu et que l’employeur s’était vu imposer des pénalités et des intérêts. Le comptable fut également tenu responsable envers son ancien employeur des honoraires de vérification additionnels qui avaient dû être engagés parce que les livres et registres de la société avaient été très mal tenus.
Après avoir examiné un certain nombre de décisions, le tribunal ontarien a formulé la proposition suivante : une personne qui prétend être compétente dans un métier donné est tenue par la loi de faire preuve de cette compétence de façon raisonnable dans l’exécution de ses fonctions, même si celles-ci sont régies par un contrat de travail.
En 1996, la Cour du banc de la Reine de l’Alberta a conclu que le surveillant des travaux de construction de trottoirs en béton pour une municipalité avait omis de s’assurer de façon adéquate que les coffrages appropriés avaient été utilisés. La municipalité avait demandé que les trottoirs soient remplacés à un coût de 45 000 $ pour l’employeur. Dans une demande reconventionnelle en réponse à la poursuite pour congédiement injustifié intentée par l’employé, le juge Fraser, dans Pelione c. Marmot Concrete Services Ltd., [1996] A.J. No. 104 (Alta. QB), a accueilli la demande de 45 000 $ en dommages-intérêts. Le tribunal a estimé que la perte était directement attribuable au défaut de M. Pelione de s’être acquitté de l’obligation implicite qui lui incombait en vertu de son contrat d’emploi de superviser les travaux avec le soin, l’habileté et la diligence auxquels on est en droit de s’attendre d’une personne d’expérience qui occupe un tel poste.
Ces décisions permettent de dissiper le mythe selon lequel l’employé professionnel qui occupe un poste de direction et dont on s’attend qu’il utilisera ses connaissances, ses compétences et son expérience ne peut être responsable envers son employeur des dommages subis sous la forme d’une perte strictement financière, s’il a omis de respecter la norme de diligence à laquelle on peut s’attendre.
Le CA qui agit comme directeur financier d’une société risque donc de voir sa responsabilité personnelle envers son employeur être retenue pour les pertes subies par la société, par inadvertance, erreur ou défaut de sa part de comprendre les obligations de l’employeur au titre des acomptes provisionnels d’impôt ou autres, si l’employeur compte sur les compétences du CA à cet égard. J’ai récemment défendu une cause portant sur un motif semblable pour un nouveau promoteur immobilier, ce qui avait entraîné l’imposition de pénalités et intérêts élevés à l’ancien employeur.
À ma connaissance, il n’existe aucun produit d’assurance qui protège le CA en cas de poursuite par son propre employeur. D’où une mise en garde pour les CA qui exercent dans le secteur privé.
David B. Wende, LL.B., fait partie du cabinet Alexander Holburn Beaudin & Lang à Vancouver.
Cette rubrique est dirigée par Mindy Paskell-Mede, B.C.L., LL.B., associée de Nicholl Paskell-Mede à Montréal.
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