août 2004 — ÉDITION IMPRIMÉE    
 
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Les taxes à la consommation

Par Shashi Fernando-Eden
Illustration : Jason Schnieder

Bien que la TPS fasse partie du paysage fiscal depuis plus de 10 ans,
il y a toujours quelque chose de neuf à considérer

Jason Schnieder

En matière de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), les questions sont rarement simples et les réponses, rarement assurées. Même si la TPS existe depuis plus de 10 ans, de grandes parties de la législation suscitent encore des interrogations. Cependant, des changements récents aideront les contribuables à se conformer à la législation et à mettre en œuvre des stratégies de planification fiscale efficaces. Les derniers budgets provinciaux ont entraîné certains changements dans la législation sur la taxe de vente au détail dont voici les principaux.

TPS/TVH et municipalités — Les municipalités (villes, villages et entités auxquelles le ministre du Revenu national a conféré le statut de municipalité) avaient droit à un remboursement aux organismes de services publics de 57,14 % de la TPS, ou de la composante fédérale de la TVH qui ne peut être recouvrée sous la forme d'un crédit de taxe sur intrants. Le remboursement a été porté à 100 %. Ce changement n'a aucune incidence sur la composante provinciale de la TVH. Le remboursement intégral ne s'applique qu'à la TPS ou à la composante fédérale de la TVH qui devient exigible ou est payée après le 31 janvier 2004. Les mesures législatives ont été adoptées le 13 mai 2004. L'Agence du revenu du Canada (ARC) versera dorénavant le nouveau remboursement. Un avis contenant les instructions nécessaires pour demander le remboursement a été rendu public en juin.

  • Si une municipalité a déjà demandé le remboursement additionnel pour une période de demande donnée, le remboursement sera envoyé sans délai. L'ARC paiera l'intérêt applicable (dont le calcul commence 21 jours après la date à laquelle l'ARC reçoit la demande).
  • Si une municipalité n'a demandé que le remboursement de 57,14 % pour une période de demande donnée, elle peut présenter une deuxième demande du remboursement majoré pour la même période (inscrire «remboursement additionnel» dans le haut du formulaire).
  • Si la municipalité n'a pas encore demandé le remboursement pour une période de demande donnée, elle peut le faire au moyen du formulaire (à la ligne 300, rayer 57,14 % et indiquer 100 %).

L'instauration du remboursement additionnel aura une incidence sur plusieurs des fournitures faites par les municipalités. Cependant, le changement n'influe pas sur l'exonération applicable aux fournitures de services municipaux, tels le transport en commun et les services d'aqueduc et d'égouts, ou autres exonérations générales (location par bail d'habitations et ventes d'immeubles d'habitation existants). Les nouvelles règles s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie devient exigible après le 9 mars, sauf si la fourniture est effectuée conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars. Parmi les changements, mentionnons : la plupart des fournitures de bien meuble corporel par une municipalité seront taxables; les municipalités qui sont des organismes de bienfaisance ne peuvent se prévaloir des règles applicables à ces organismes; l'exonération du coût direct ne s'appliquera plus aux municipalités; l'exonération des fournitures d'immeubles effectuées par des organismes de services publics ne s'appliquera pas aux municipalités.

Les municipalités devraient s'assurer de percevoir la TPS/TVH sur les fournitures rendues taxables par suite des changements. Ces changements sont rétroactifs au 10 mars, et il pourrait être difficile de percevoir la TPS/TVH une fois les fournitures effectuées. Les municipalités devraient donc revoir l'application de la taxe à la totalité de leurs fournitures pour s'assurer qu'elle est effectuée correctement.

En raison de l'augmentation du pourcentage du remboursement, les municipalités qui utilisent une méthode simplifiée doivent calculer la remise de la TPS/TVH à partir de nouveaux taux, qui s'appliquent aux périodes de déclarations d'une municipalité se terminant après janvier. Ils ne s'appliqueront pas à une période de déclaration qui comprend le 1er février, si la contrepartie a été payée ou est devenue payable avant cette date. Les municipalités devraient évaluer si les avantages inhérents à l'utilisation d'une méthode simplifiée l'emportent sur l'avantage financier réduit découlant du paiement du montant intégral de la TPS sur leurs fournitures taxables.

Ristournes promotionnelles — Pour clarifier un sujet complexe, l'ARC a publié un projet d'énoncé de politique sur le traitement des ristournes promotionnelles en ce qui a trait à la TPS/TVH. Le document précise la signification du terme «promotion» et aide à déterminer si un montant qui est payé, crédité ou accordé à titre de rabais est «un montant en échange de la promotion du bien» (c.-à-d. le produit) aux fins de l'application de l'article 232.1 de la Loi sur la taxe d'accise (LTA). L'énoncé de politique indique qu'aux fins de l'article 232.1, le terme «promotion» désigne «les efforts, les activités ou les actions qui, directement ou indirectement, informent, persuadent et influencent l'acceptation, la distribution et la vente ou l'achat d'un produit». Généralement, une ristourne promotionnelle est un montant payé par un fabricant à un revendeur/grossiste/distributeur qui accepte de faire la promotion des produits du fabricant.

Selon le projet d'énoncé de politique, les ristournes promotionnelles comprennent les ristournes de publicité conjointe, les ristournes de présentation ou d'espace chez le détaillant, les programmes de réduction de prix temporaires, les commandites de conférence ou de foire commerciale, les ristournes d'inscription à la liste des nouveaux produits et ristournes de nouveau produit, les ristournes d'ouverture de magasin, les gratifications à la signature d'un contrat, les primes de publicité de marques précises, les frais d'exclusivité et les droits pour la non-promotion des produits d'un compétiteur.

Essentiellement, si les exigences de l'article 232.1 sont satisfaites, une ristourne promotionnelle n'est pas considérée comme une contrepartie d'une fourniture et, par conséquent, la TPS/TVH ne s'applique pas. Ainsi, le revendeur ne serait pas tenu de percevoir la TPS/TVH sur le montant reçu. Cela ne signifie toutefois pas que le paiement de la ristourne n'a aucune incidence au chapitre de la TPS/TVH. Le traitement de la ristourne est fonction de la façon dont elle est payée ou créditée au revendeur des produits en question.

La ristourne accordée à titre de rabais ou de crédit sur le prix d'un produit pour lequel la contrepartie pour la fourniture originale a été facturée ou perçue est considérée comme une réduction du prix du produit et elle est assujettie aux règles sur les notes de débit/crédit. Le fabricant peut choisir de rajuster la taxe en émettant une note de crédit ou de ne pas rajuster la taxe. Si le fabricant choisit d'ajouter la TPS/TVH à la ristourne, il doit émettre une note de crédit puis déduire le montant de taxe créditée sur sa déclaration de TPS/TVH; le revendeur doit ajouter le montant de taxe créditée sur sa déclaration de TPS/TVH. Si le fabricant choisit de ne pas ajouter la TPS à la ristourne, celle-ci n'a aucune incidence au chapitre de la TPS. Si la ristourne est payée à titre de rabais ou de crédit sur le prix du produit et que la TPS n'a pas encore été facturée ou perçue sur le prix de vente du produit, la TPS s'applique au prix de vente du produit, déduction faite de la ristourne promotionnelle.

La ristourne promotionnelle qui n'est pas accordée à titre de rabais ou de crédit est réputée être un rabais aux fins de l'article 181.1 de la LTA, ce qui signifie que le fournisseur peut également choisir de traiter la ristourne comme comprenant ou excluant la taxe. Si la ristourne est considérée comme excluant la taxe, il n'y a aucune incidence sur le fournisseur ou le revendeur au chapitre de la TPS. À l'inverse, si la ristourne comprend la taxe, le fournisseur peut demander un crédit de taxe sur intrants pour le montant de taxe inclus dans la ristourne s'il indique par écrit à l'acquéreur que la ristourne comprend la TPS. L'acquéreur doit alors déclarer le montant de TPS inclus dans la ristourne à titre de taxe perçue ou à percevoir sur sa déclaration de TPS.

Il y a lieu de noter que si la ristourne est reçue par une autre personne que l'acquéreur du produit ou est payée par une personne autre que le fournisseur, alors l'article 232.1 ne s'appliquera pas et la fourniture est une fourniture taxable. Par conséquent, pour assurer la conformité, les inscrits devraient, au cas par cas, évaluer les conséquences du paiement ou de la réception de diverses ristournes au chapitre de la TPS. Certaines ristournes (rabais-volume, ristournes de transport, ristournes en pourcentage en contrepartie de produits retournés) continueront d'être considérées comme la contrepartie d'une fourniture ou une réduction de la contrepartie. Si un ajustement est apporté à la taxe ou qu'un rabais taxe incluse est fourni, le fournisseur doit satisfaire aux exigences de documentation pertinentes.

Importateur de fait — Qui peut demander le crédit de taxe sur intrants (CTI) pour la TPS payée à l'importation des produits? La question n'est toujours pas réglée. L'Avis de motion de voies et moyens d'octobre 2003 contient le changement tant attendu à la règle sur l'importateur de fait. Le changement proposé s'appliquera aux produits importés à compter du 3 octobre 2003.

Lorsqu'un inscrit paie la TPS, il peut la récupérer au moyen d'un CTI dans la mesure où elle se rapporte à ses activités commerciales. Cependant, selon la politique de l'ARC, seul l'importateur de fait a le droit de demander un CTI au titre de la TPS payée à l'importation du produit au Canada. Selon la politique administrative de l'ARC, l'importateur de fait est la personne qui a permis que le produit soit importé au Canada. Si le produit a été acquis à l'étranger et amené au Canada par l'acheteur, ce dernier est généralement considéré comme étant l'importateur de fait. Cependant, si le vendeur importe le produit au Canada pour y être livré, alors c'est le vendeur qui est l'importateur de fait et qui peut demander le CTI au titre de la TPS payée à l'importation. Le problème se pose lorsque le produit est livré à l'étranger et que le vendeur agit à titre d'importateur attitré. L'ARC a contesté le droit du vendeur à demander un CTI dans ce cas, en faisant valoir qu'une fois la livraison légale du produit effectuée, les dépenses engagées par le vendeur ne visent pas à permettre que le produit soit «consommé, utilisé ou fourni». L'article 178.8 proposé contient les nouvelles règles qui visent à régler le problème.

L'article 178.8 proposé vise à assurer que l'acquéreur du produit importé peut demander un CTI, dans la mesure où il obtient la documentation nécessaire pour justifier sa demande. La modification proposée met en œuvre une disposition déterminative qui instaure la notion d'«importateur effectif» (la dernière personne à qui la fourniture est effectuée à l'étranger). Lorsque le produit est livré à l'étranger, cette disposition prévoit que l'importateur effectif est réputé avoir importé le produit et avoir payé la TPS à l'importation pour son compte, à l'exclusion de toute autre personne. Ainsi, seul l'importateur effectif peut demander un CTI au titre de la TPS payée à l'importation s'il satisfait aux exigences documentaires nécessaires. Par conséquent, lorsqu'une autre personne (le fournisseur) comptabilise le produit lors de l'importation, c'est elle qui devra transmettre à l'importateur effectif les renseignements nécessaires à l'appui de la demande de CTI. La modification proposée prévoit également deux exceptions à l'application de la règle déterminative.

Premièrement, si un fournisseur inscrit a livré le produit à l'étranger et a comptabilisé le produit au moment de l'importation, le fournisseur n'a pas à produire la documentation relative à l'importation à l'importateur effectif pour récupérer la taxe payée sur le produit. En vertu de l'exception proposée, le fournisseur et l'importateur effectif du produit ont le choix de conclure un accord qui permet au fournisseur de demander un CTI au titre de la TPS payée à l'importation. La fourniture est alors réputée avoir été effectuée au Canada et le fournisseur devra facturer à l'importateur effectif la TPS sur la vente du produit. L'importateur effectif pourra, à son tour, demander un CTI au titre de cette taxe s'il satisfait à toutes les autres conditions prévues à cette fin.

À l'heure actuelle, aucun formulaire ou renseignement prescrit n'est disponible. Cependant, l'ARC recommande que les deux parties signent un document dans lequel le produit est identifié et où elles déclarent consentir à ce que le fournisseur demande le CTI et à ce que la vente soit considérée comme ayant été effectuée au Canada. Le document n'a pas à être envoyé à l'ARC, mais il devrait être daté et gardé en dossier.

Deuxièmement, lorsque l'importateur effectif et le fournisseur ne choisissent pas que la fourniture soit considérée comme si elle avait été effectuée au Canada, l'importateur effectif et le fournisseur consentent à ce que la personne qui a agi comme importateur attitré puisse demander le remboursement ou l'abattement si le montant de TPS payé à l'importation est réduit en vertu de dispositions d'allégement précises. L'importateur devra émettre une note de redressement de taxe à l'importateur effectif indiquant le montant de l'abattement ou du remboursement obtenu, et l'importateur effectif devra apporter les redressements nécessaires à sa taxe nette.

Il est important de noter que le nouvel article 178.8 n'est pas censé nuire au fonctionnement des mécanismes actuels. Ainsi, selon le paragraphe 169(2), un inscrit qui importe des produits d'une personne non résidante qui n'est pas inscrite en vue de fournir un service taxable relatif à ces produits peut demander un CTI pour la taxe payable sur ces produits au moment de l'importation si certaines conditions sont réunies. Le paragraphe 180 s'applique lorsqu'un fournisseur non résidant qui n'est pas inscrit importe des produits au Canada, paie la TPS à l'importation et livre les produits à un acheteur inscrit au Canada (dans ce cas, l'acheteur peut demander un CTI pour le montant de TPS payé par le fournisseur).

Ontario — Un projet de règlement sur la taxe de vente au détail en vue d'exonérer les cessions de biens entre sociétés liées sera rendu public à l'automne. De plus, les cessions de biens entre les sociétés en nom collectif et leurs associés seront régies par des règles conformes à celles qui régissent les cessions entre sociétés liées. La date de prise d'effet du projet de règlement correspondra à la date de sa publication.

La remise de la taxe de vente au détail accordée pour les véhicules achetés pour transporter des personnes ayant un handicap physique permanent a été éliminée. Aucune remise ne sera dorénavant accordée pour les véhicules automobiles achetés ou loués le 19 mai 2004 ou après cette date. La remise sera accordée pour les véhicules admissibles achetés ou loués avant le 19 mai 2004 et livrés avant le 1er août 2004. L'exonération pour le matériel (fauteuil roulant, rampe, matériel d'arrimage pour recevoir un fauteuil roulant ou commande manuelle pour aider les conducteurs ayant un handicap physique) conçu à l'usage exclusif des invalides chroniques ou des personnes ayant un handicap physique est maintenue.

Le gouvernement propose d'adopter les changements destinés à simplifier la procédure de demande d'exonération de la taxe de vente au détail sur les achats; ainsi, le certificat d'exemption à l'achat n'aura plus à être signé, à comprendre une liste des articles ou à porter une date d'expiration.

Québec — Les mesures concernant la remise intégrale de la TPS aux municipalités ne s'appliqueront pas aux fins de la taxe de vente du Québec (TVQ). Les municipalités demeurent inadmissibles à un remboursement partiel relativement à leurs activités exonérées. La disposition sur la taxe de vente du Québec sera modifiée de façon à préciser que la fourniture de services municipaux de transport sera exonérée de la TVQ si elle est effectuée à un gouvernement ou à un organisme gouvernemental exempté du paiement de cette taxe. Ce changement est rétroactif au 23 avril 1996. Il vise à contrer l'argument selon lequel l'aide financière reçue par les municipalités des organismes gouvernementaux constitue une contrepartie d'une fourniture taxable.

Le ministère du Revenu du Québec a émis un bulletin d'interprétation révisé pour préciser les modalités d'application de sa politique administrative relative aux méthodes de calcul simplifiées qu'un employeur peut utiliser pour déterminer le remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) admissible à l'égard des dépenses qu'il rembourse à ses salariés. Le bulletin prévoit un changement pour les grandes entreprises qui utilisent le facteur simplifié 4,1 % pour déterminer le remboursement de la TVQ auquel elles ont droit à l'égard d'une note de frais. L'employeur qui utilise le facteur simplifié 4,1 % à l'égard d'une note de frais et opte plutôt pour le paiement direct de certaines dépenses au fournisseur ne peut demander que 4,1 % du RTI disponible à l'égard des factures réglées directement au fournisseur. Si une dépense réglée directement au fournisseur est assujettie aux restrictions imposées au RTI, aucun RTI ne peut alors être demandé.

Colombie-Britannique — L'exonération pour les logiciels intégrés à d'autres logiciels vendus au détail a été élargie. Les logiciels acquis exclusivement pour faire des copies à intégrer dans d'autres produits destinés à être vendus au détail ou pour octroyer de nouvelles licences du logiciel pour vente au détail seront exonérés.

L'application de la taxe aux produits ou services taxables et non taxables vendus à prix unique (achat regroupé ou bundled purchase) a changé. Généralement, la taxe de vente s'applique à la juste valeur marchande de la partie taxable. Dorénavant, pour les achats regroupés, elle s'appliquera à la juste valeur marchande de la partie taxable, à l'exception de ce qui suit :

  • aucune taxe ne s'applique si la valeur de la partie taxable s'établit à au plus 50 $ et représente au plus 10 % du prix de vente total;
  • la taxe s'applique au prix d'achat total si le progiciel est vendu au prix de 500 $ ou moins et que la juste valeur marchande de la partie taxable est d'au moins 90 %;
  • aucune taxe ne s'applique si le bien meuble corporel est accessoire à l'achat d'un service qui n'est pas assujetti à la taxe (p.ex. des plans en vertu d'un contrat de services d'un architecte, des rapports de recherche fournis en vertu d'un contrat ou la copie originale d'un film en vertu d'un contrat de production cinématographique).

L'exonération applicable au matériel de production pour la gestion des déchets et au matériel de lutte contre la pollution est limitée aux fabricants admissibles à l'exonération touchant le matériel de production, qui est acheté pour être utilisé sur un site admissible.

La législation a été clarifiée quant à l'application de la taxe aux emballages consignés et réutilisables. La taxe s'applique aux emballages qui peuvent être retournés et réutilisés, peu importe que l'emballage ait été acheté ou non en C.-B. ou qu'il y ait été amené. La taxe ne s'applique pas si on a la preuve que l'emballage ne sera pas retourné après la vente.

Manitoba — L'assiette de la taxe de vente provinciale a été élargie de façon à inclure certains services juridiques, comptables, d'architecture, d'ingénierie, de surveillance d'alarme et d'enquêtes privées. La taxe de vente au détail s'applique à ces services depuis le 1er juillet 2004. Pour les contrats qui chevauchent la date de prise d'effet, seuls les services rendus à compter du 1er juillet seront taxables.

Saskatchewan — Le taux de la taxe de vente provinciale de la Saskatchewan est passé de 6 à 7 %. Le nouveau taux s'applique à toutes les ventes ou locations taxables datant du 1er avril ou après.

La discussion ci-dessus met en lumière certains des changements annoncés dans les budgets respectifs des diverses administrations. Il convient de consulter les documents budgétaires pour d'autres détails.


Shashi Fernando-Eden est directrice, taxes à la consommation, chez Ernst & Young s.r.l. à Toronto.

Cette rubrique est dirigée par Michel Lanteigne, FCA, associé directeur de la fiscalité pour le Canada chez E&Y s.r.l.

 
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TPS/TVH, Agence du revenu du Canada

Ministère du revenu du Québec

La TVQ et la TPS/TVH, Revenu Québec

Renseignements techniques - TPS/TVH, Agence du revenu du Canada