juin-juillet 2004 — ÉDITION IMPRIMÉE    
 
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Recours en diffamation

Par Mindy Paskell-Mede
Illustration : Cathy Pentland

Cathy PentlandLes tribunaux protègent leur droit et celui des organismes quasi judiciaires de recevoir les plaintes de citoyens lésés

Les comptables visés par une plainte disciplinaire, une mise en demeure ou une action en justice demandent fréquemment s'ils ont des recours en diffamation contre le plaignant. Dans bien des cas, ils estiment non seulement n'avoir rien à se reprocher, mais pensent que le plaignant n'a que lui-même à blâmer. C'est souvent le cas, et on recommande alors d'invoquer la négligence contributive comme moyen de défense. En revanche, l'action en dommages-intérêts pose des difficultés considérables.

Au Québec, où les règles diffèrent légèrement de celles du reste du pays, il est théoriquement possible, dans cette situation, de réclamer des dommages-intérêts pour atteinte à la réputation. Mais, dans la pratique, les règles sont ainsi faites qu'il serait extrêmement difficile de plaider une telle action en diffamation (beaucoup plus difficile que de s'opposer à l'action ou à la menace d'action en dommages-intérêts engagée contre le comptable). Cette voie n'est donc sans doute pas à conseiller.

Pour mieux comprendre pourquoi le fait de poursuivre un plaignant en diffamation est difficile au Québec et impossible dans les provinces de common law, où la règle de l'immunité absolue s'applique, reportons-nous à la décision rendue par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire Hung c. Gardiner 2003 BCCA 257, 13 B.C.L.R. (4th) 298. Bien que la règle de l'immunité absolue n'existe pas en droit québécois, les considérations de principe expliquées par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique ne diffèrent pas tellement du raisonnement appliqué par les tribunaux du Québec, qui exigent la preuve de la mauvaise foi (et non simplement de l'entêtement) pour faire droit à une action pour poursuite abusive ou à d'autres actions similaires en dommages-intérêts.

Brian Gardiner, directeur de la déontologie de l'Institute of Chartered Accountants of British Columbia (ICABC) était le plaignant à l'origine de cette affaire. L'ICABC avait mené une enquête sur la conduite de l'appelante. Elle n'était pas membre de l'ICABC, mais plutôt de la Law Society et de la Certified General Accountants Association de la Colombie-Britannique. Toutefois, au moment des faits, elle travaillait pour un cabinet de comptables agréés et sa conduite avait été examinée dans le contexte d'une enquête sur son supérieur.

Après examen du dossier, les membres du comité d'enquête de l'ICABC avaient conclu à la nécessité d'informer les deux organismes professionnels dont l'appelante était membre de la conduite de cette dernière. Brian Gardiner avait donc envoyé une copie du rapport d'enquête à la Law Society et à la Certified General Accountants Association de la Colombie-Britannique, qui avaient toutes deux décidé de ne pas prendre d'autre mesure contre l'appelante.

L'appelante s'était néanmoins estimée lésée par le fait que le rapport d'enquête avait été transmis aux organes de direction des deux professions dont elle était membre. Elle a donc poursuivi Brian Gardiner pour diffamation, poursuite malveillante, négligence, divulgation de renseignements confidentiels, violation de diverses lois, manquement à ses fonctions officielles, atteinte à la vie privée et complot. La décision de la Cour d'appel porte sur le rejet sommaire de cette action, motivé par le fait que Brian Gardiner, en tant que plaignant dans le cadre d'un processus disciplinaire, jouissait de l'immunité absolue contre des poursuites de cette nature.

La Cour d'appel a commencé par rappeler la règle générale de l'immunité reconnue par la common law : [TRADUCTION] «Aucune action n'est recevable relativement à des déclarations diffamatoires contenues dans un document utilisé à bon escient dans le cadre d'une instance portée devant une cour de justice ou un tribunal reconnu par la loi.»

Tout en reconnaissant que la personne qui fait l'objet d'une plainte peut légitimement vouloir défendre sa réputation, le tribunal a indiqué que l'intérêt public doit en l'occurrence primer sur l'intérêt de cette personne. Pour l'administration appropriée et efficace de la justice, les personnes qui portent plainte doivent pouvoir s'exprimer librement sans craindre d'en subir les conséquences. D'un autre côté, les tribunaux n'accorderont l'immunité au citoyen qui porte plainte que s'il le fait de façon confidentielle auprès de l'organisme constitué en vertu d'une loi. Ainsi, la personne qui répéterait ses allégations dans les médias ou sur un site Web public ne pourrait, s'il s'agit de diffamation, invoquer la règle de l'immunité dans le cadre d'un litige.

Le droit d'exercer des activités professionnelles, a ajouté la Cour d'appel, est assujetti aux règles qui régissent ces activités, lesquelles ne peuvent être appliquées sans un droit correspondant pour les membres du public de porter plainte sans crainte de représailles. Selon elle, assumer les conséquences de ce qui pourrait parfois être considéré comme de la diffamation est un prix peu élevé à payer pour les avantages que procure un titre professionnel.

L'appelante avait soutenu que la règle de l'immunité relative aux procédures disciplinaires ne s'appliquait pas, étant donné que les deux organismes professionnels dont elle était membre avaient décidé de ne pas entamer de procédure disciplinaire contre elle. En fait, le processus s'était arrêté aux comités des plaintes sans même atteindre les comités de discipline des deux organismes professionnels concernés. Contrairement au comité de discipline, le comité des plaintes n'est pas juridiquement assimilé à un tribunal quasi judiciaire.

La Cour d'appel a rejeté cet argument, faisant remarquer que la plainte est la première étape nécessaire du processus disciplinaire. Elle a déclaré que le législateur ne pouvait avoir eu l'intention de diviser ainsi le système avec le résultat souhaité par l'appelante. Le tribunal a expliqué les distinctions qu'il faisait entre cette affaire et d'autres poursuites en diffamation ayant été jugées recevables. Par exemple, la personne qui n'aurait pas adressé sa plainte à l'organisme approprié, ou qui aurait également fait parvenir une copie conforme d'une plainte soumise à un organisme disciplinaire compétent à une autre association ne jouissant d'aucun pouvoir disciplinaire, ne serait pas protégée et pourrait être poursuivie à l'égard de ces documents. De même, le plaignant qui fournirait de l'information à la police ne jouirait pas de l'immunité absolue, étant donné qu'un corps de police est un organisme d'enquête et n'a pas les pouvoirs décisionnels d'un organisme quasi judiciaire.

Par conséquent, étant donné que la Law Society et la Certified General Accountants Association de la Colombie-Britannique sont des organismes quasi judiciaires investis du pouvoir de déterminer les droits de leurs membres et de modifier leur statut, toute personne qui dépose une plainte auprès de ces organismes de façon confidentielle au sujet de la conduite d'un de leurs membres jouit de l'immunité absolue. Une telle immunité aurait peu de valeur si elle s'appliquait uniquement lorsque l'organisme saisi de la plainte décide d'engager des poursuites, ou uniquement à l'égard des actions en diffamation, à l'exclusion de tous les autres motifs d'action invoqués par le demandeur. En résumé, les tribunaux protègent jalousement leur droit, et celui des organismes quasi judiciaires, de recevoir les plaintes de citoyens lésés et sont peu enclins à faire droit à une action intentée en réponse à une autre.


Mindy Paskell-Mede, B.C.L., LL.B., associée du cabinet d'avocats Nicholl Paskell-Mede de Montréal, dirige la présente rubrique.