Prix de cession interne
Par John C. Hollas Illustration : Susanna Denti
Comment appliquer aux opérations financières intersociétés les méthodes d'établissement des prix de cession interne appropriées?
Au Canada, les vérificateurs en fiscalité internationale de l'Agence du revenu du Canada (ARC) s'intéressent de plus en plus aux opérations financières intersociétés et axent de plus en plus la vérification sur celles-ci. Les prêts intersociétés, l'affacturage de comptes clients et le dépôt de garanties financières représentent les opérations financières entre apparentés les plus couramment vérifiées par l'ARC.
Cet accroissement du risque de controverse au sujet de l'établissement des prix de cession interne («prix de transfert») relativement aux opérations financières intersociétés est tout à fait incompatible avec le besoin grandissant des multinationales de financer leurs activités à l'étranger au moyen d'opérations financières intersociétés transfrontalières.
Les risques associés aux prix de cession interne et leur incidence demeurent très importants, non seulement du point de vue de la conformité fiscale, mais également dans une perspective de gestion du risque de controverse. Aujourd'hui, les multinationales doivent limiter le risque de redressements significatifs des prix de cession interne par les administrations fiscales locales et étrangères. Le présent article met l'accent sur l'environnement fiscal canadien mais, dans toutes les opérations internationales entre apparentés (les opérations financières ne faisant pas exception), la question des prix de cession interne intéresse les autres administrations fiscales des apparentés étrangers qui sont partie à l'opération. Aussi, la législation sur les prix de cession interne de ces administrations fiscales étrangères doit-elle être prise en considération.
Dans la plupart des pays, incluant le Canada, la législation qui sous-tend la détermination des prix de cession interne est fondée sur le principe de pleine concurrence. En fait, la méthode de détermination des prix de cession interne pour établir le prix de pleine concurrence est décrite dans les lignes directrices administratives de l'ARC contenues dans la Circulaire d'information IC 87-2R, où les méthodes d'établissement des prix de cession interne (EPCI) appropriées sont essentiellement classées selon une hiérarchie naturelle. En résumé, selon cette hiérarchie, les méthodes traditionnelles fondées sur les «transactions» regroupent les méthodes du prix comparable sur le marché libre ou PCML, du prix de revente et du prix de revient majoré, et les méthodes transactionnelles fondées sur le bénéfice comprennent la méthode du partage des bénéfices ou la méthode transactionnelle de la marge nette.
À cause de l'intérêt manifesté par l'ARC pour les opérations financières intersociétés, il est devenu urgent pour les multinationales canadiennes de sélectionner et d'appliquer les méthodes d'établissement des prix de cession interne les plus appropriées pour établir un prix de pleine concurrence. Voici, en bref, quand et comment ces méthodes peuvent s'appliquer à certains types d'opérations financières intersociétés.
Exemple 1 : Une multinationale canadienne (société mère) consent un prêt à sa filiale étrangère (prêt intersociétés en aval : versement d'intérêt en amont). — Au début de la phase de démarrage (ou de croissance) d'une filiale à l'étranger, la société mère financerait vraisemblablement les activités de la filiale au moyen d'un prêt ou d'une avance intersociétés. Dans certains cas, la filiale étrangère n'est pas en mesure de contracter seule un emprunt auprès d'un tiers ou à un taux d'intérêt économiquement efficace.
La méthode EPCI privilégiée est la méthode PCML qui consiste essentiellement à fixer le taux d'intérêt intersociétés en fonction du taux comparable pratiqué dans le cadre d'opérations de prêt sur le marché libre qui satisfont aux critères de comparabilité énoncés dans les principes de l'OCDE. Si ces critères de comparabilité ont une incidence sur le taux d'intérêt de pleine concurrence, le contribuable devra procéder à des redressements pour tenir compte des différences. Autrement, il ne serait pas en mesure de se fier aux opérations de pleine concurrence pour fixer le taux d'intérêt. Certes, de nombreux facteurs de comparabilité (p.ex., le risque de crédit de l'emprunteur, le coût des fonds pour le prêteur, la garantie et, notamment, les principales clauses du contrat de prêt) sont susceptibles d'influer de façon importante sur les taux d'intérêt.
En règle générale, les autres méthodes EPCI ne peuvent servir à déterminer le prix de pleine concurrence du prêt intersociétés, mais elles peuvent être utilisées pour corroborer les résultats de l'application de la méthode PCML.
Exemple 2 : La multinationale canadienne conclut une opération d'affacturage sans recours en vendant ses comptes clients à une société d'affacturage captive à l'étranger. — Une multinationale peut souhaiter conclure des opérations d'affacturage pour un certain nombre de raisons d'ordre commercial, notamment, optimiser les conditions de financement par emprunt aux fins du financement des comptes clients, mettre en œuvre une stratégie d'aversion pour le risque de crédit des clients et centraliser certaines fonctions (p.ex., le crédit et la perception) de l'entreprise afin de réaliser des économies.
Le problème de l'établissement des prix de cession interne consiste à déterminer un prix de pleine concurrence pour l'ensemble des services susceptibles d'être fournis dans le cadre d'une opération d'affacturage. Dans la plupart des cas, l'ARC cherchera à isoler les services et à établir ensuite un prix de pleine concurrence pour chacun d'eux. Pour établir un prix pour l'opération d'affacturage sans recours, on devra déterminer ce qui suit : un taux d'intérêt de pleine concurrence pour la composante financement; un prix de pleine concurrence pour le transfert du risque de crédit associé aux comptes clients; un prix de pleine concurrence pour les services d'affacturage connexes qui sont fournis (p. ex., les services de crédit et de perception). Le taux d'intérêt de pleine concurrence est déterminé de façon semblable à celle de l'exemple 1.
La vente, sans recours, de comptes clients constitue en réalité un transfert du risque de crédit inhérent au portefeuille de comptes clients affacturés. Même s'il y a des opérations de vente de comptes clients sans lien de dépendance, incluant la titrisation, on trouve rarement des données fiables qui permettent de déterminer le prix de pleine concurrence du risque de crédit. Le défi consiste donc à utiliser des modèles d'évaluation qui permettent d'évaluer le prix du risque de crédit assumé.
La détermination de la charge de pleine concurrence des services d'affacturage connexes s'apparente à l'établissement de prix de cession interne pour les services intra-groupe. Dans un modèle de partage des services, la multinationale voudra peut-être réduire les coûts en centralisant certaines fonctions commerciales et les risques correspondants. La comptabilité, la technologie de l'information, les centres d'appels et, aux fins de la présente discussion, les opérations de trésorerie et la gestion du risque de crédit représentent habituellement les fonctions commerciales qui font partie d'un tel modèle. En l'absence d'un PCML exact, la méthode EPCI est habituellement fondée sur les coûts de la prestation des services, soit sous la forme d'une charge directe, soit sous la forme d'une répartition, entre les bénéficiaires, du coût total du service partagé.
L'ARC conteste régulièrement les opérations d'affacturage, en particulier si la société d'affacturage captive est située dans un paradis fiscal. Dans la plupart des cas, l'ARC indique que le simple fait d'obtenir des prix d'un certain nombre de sociétés d'affacturage indépendantes pour la vente d'un portefeuille de comptes clients n'équivaut pas à une opération d'affacturage de pleine concurrence comparable et ne débouche donc pas sur un PCML. Dans une opération d'affacturage de pleine concurrence, l'ARC estime que les parties entreprendraient les négociations sur la base du prix offert, mais que, selon toute probabilité, elles s'attendraient à ce que ce prix baisse et soit ramené à un niveau acceptable pour la multinationale canadienne. Si les parties ne peuvent s'entendre sur un prix ou si le vendeur des comptes clients est d'avis que le taux d'affacturage excède les avantages reçus, il n'y aura vraisemblablement aucune opération commerciale (affacturage).
Le risque de redressement des prix de cession interne pour les opérations d'affacturage intersociétés est considéré comme étant extrêmement élevé si le contribuable a utilisé les taux d'affacturage du marché (obtenus directement de sociétés d'affacturage indépendantes ou par la comparaison de taux d'affacturage), sans prendre en compte l'avantage de l'opération pour le bénéficiaire — à savoir la multinationale canadienne.
Exemple 3 : La société mère (multinationale) garantit un emprunt de sa filiale étrangère à un tiers bailleur de fonds. — Il s'agit ici d'une variante de l'emprunt intersociétés de l'exemple 1, si ce n'est que la filiale étrangère reçoit des fonds directement d'un bailleur de fonds indépendant pour financer ses activités et améliore sa cote de crédit grâce à la garantie.
Selon l'ARC, les frais de garantie représentent un paiement pour la prestation d'un service. La méthode d'établissement des prix de cession interne pour les services est décrite au chapitre VII des Principes de l'OCDE applicables aux prix de transfert et on trouvera à la partie 6 de l'IC 87-2R de l'ARC des lignes directrices appropriées sur la méthode à utiliser. Le paragraphe 159 de l'IC 87-2R renforce la position de l'OCDE selon laquelle le prix de tout service (c.-à-d. les frais de garantie) doit être examiné tant du point de vue du fournisseur du service que de celui de l'acquéreur. Il s'agit essentiellement du critère de l'avantage appliqué à l'acquéreur (ou au bénéficiaire) de la garantie. Dans notre exemple, l'acquéreur est la filiale étrangère.
Il semble relativement facile de quantifier l'avantage découlant de la garantie d'un emprunt (l'avantage maximum obtenu par la filiale étrangère correspond à la différence entre le taux d'intérêt sans la garantie et le taux d'intérêt moins élevé avec la garantie. Des parties sans lien de dépendance voudront cependant partager l'avantage économique de la réduction du taux d'intérêt, et le paiement de frais de garantie à la société mère correspondrait à une partie de l'économie réalisée au chapitre du taux d'intérêt découlant de l'amélioration de la cote de crédit, à cause de la garantie fournie par la multinationale canadienne.
Le principal enjeu de l'établissement des prix de cession interne réside dans la quantification de l'avantage économique et dans sa répartition appropriée entre les deux parties. À la lumière des faits propres à l'opération financière visée et compte tenu d'une évaluation de la contribution relative de la multinationale canadienne à l'obtention d'un taux d'intérêt réduit, il est possible de quantifier les frais de garantie.
Les opérations financières internationales entre apparentés présentent des difficultés qui doivent être prises en considération, et les entreprises ont intérêt à se documenter adéquatement pour faire face aux futurs défis de vérification de l'ARC.
John C. Hollas est directeur, prix de transfert, chez Deloitte & Touche LLP.
Cette rubrique est dirigée par Michel Lanteigne, FCA, associé directeur de la fiscalité pour le Canada chez Ernst & Young, s.r.l.
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