mai 2004 — ÉDITION IMPRIMÉE    
 
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Les résultats intermédiaires

Par Don Jeffreys et John Kirkwood
Illustration : Jason Schnieder

assuranceLe CNVC a publié des recommandations révisées à l'égard de l'examen des états financiers intermédiaires par le vérificateur

Le CNVC (Conseil des normes de vérification et de certification) a publié des recommandations révisées susceptibles d'intéresser tous les vérificateurs ayant pour mission de procéder à l'examen des états financiers intermédiaires de leurs clients. Cette révision fait suite à l'adoption récente de modifications de la norme équivalente en vigueur aux États-Unis et de propositions contenues dans un exposé-sondage international. Le chapitre 7050 révisé du Manuel de l'ICCA – Certification, «Examen des états financiers intermédiaires par le vérificateur», vise les déclarations fournies par le vérificateur à compter du 1er avril 2004 dans le cadre d'un examen intermédiaire. Cette date d'entrée en vigueur a été choisie parce qu'elle coïncide avec la mise en application d'un règlement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), Obligations d'information continue, qui s'applique aux états financiers intermédiaires des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Lorsqu'il a été publié pour la première fois en avril 2001, le chapitre 7050 était calqué sur le SAS No. 71 de l'Auditing Standards Board (ASB) de l'AICPA, Interim Financial Information. En novembre 2002, l'Auditing Standards Board a publié le SAS No. 100, qui élargissait sensiblement les procédés d'examen intermédiaire décrits auparavant dans le SAS No. 71. Plus récemment, en juin 2003, l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) a publié l'exposé-sondage Review of Interim Financial Information Performed by the Auditor of the Entity. À la date de rédaction du présent article, la nouvelle norme de l'IAASB n'avait pas été publiée. Il était donc impossible d'en prévoir les répercussions.

Les modifications qui mettent à jour et développent le chapitre 7050 portent principalement sur les procédés mis en œuvre dans le cadre d'un examen intermédiaire, et élargissent les dispositions afin qu'elles cadrent dans une large mesure avec les procédés exposés dans le SAS 100 et, autant que possible, avec les procédés décrits dans le projet de norme internationale.

Dans le chapitre révisé, la nature des procédés demeure la même : prise de renseignements, discussions et analyse. L'examen des états financiers intermédiaires diffère passablement de la vérification des états financiers annuels. La vérification est de nature exhaustive et définitive, alors que l'examen intermédiaire est de nature intuitive et provisoire. Si l'examen est effectué en temps opportun, le vérificateur dispose normalement de quelques jours au plus pour mener son travail à bien, après le moment où les états financiers ont été préparés et avant leur publication. Le vérificateur doit s'appuyer davantage sur la connaissance qu'il a des activités et du contrôle interne de l'entité sous examen, et se préoccuper des différences dans la nature de l'information comptable disponible qui sous-tend les états financiers. Le chapitre révisé fournit dorénavant des directives plus détaillées afin d'aider le vérificateur à exécuter ce type d'examen. Voici les principales modifications au chapitre :

• les mentions relatives aux états financiers préparés conformément à d'autres règles comptables appropriées ont été supprimées. L'étendue de l'examen du vérificateur est limitée aux états financiers intermédiaires devant être publiés en vertu de dispositions de la législation ou de la réglementation sur les valeurs mobilières. Par conséquent, il est présumé que les états financiers faisant l'objet de l'examen seront établis selon les PCGR du Canada;

• un modèle de lettre de mission est maintenant fourni en annexe;

• les indications concernant les procédés mis en œuvre par le vérificateur ont été élargies dans les paragraphes 7050.34 et .35, et dans l'annexe qui contient des exemples d'opérations, de procédés analytiques et d'événements inhabituels ou significatifs à prendre en compte;

• une nouvelle exigence précise que le vérificateur doit obtenir des éléments probants indiquant que les états financiers intermédiaires concordent avec les comptes ou peuvent faire l'objet d'un rapprochement avec ceux-ci, ce qui s'éloigne du principe général voulant que les procédés mis en œuvre par le vérificateur n'aillent pas au-delà de la prise de renseignements, des discussions et de l'analyse;

• la limitation de l'étendue de l'examen du vérificateur se traduit maintenant par un examen incomplet. Par conséquent, s'il y a limitation de l'étendue, le vérificateur ne peut pas produire de rapport d'examen intermédiaire, écrit ou verbal. Cependant, le vérificateur informerait quand même le comité de vérification des inexactitudes apparentes, lacunes relevées à l'égard du contrôle, constatations, soupçons et allégations de fraudes ou d'actes illégaux, ou potentiellement illégaux, tel qu'il est indiqué aux paragraphes 7050.17, .39, .47 et .48;

• l'importance que revêt la connaissance qu'a le vérificateur des activités et du contrôle interne de l'entité a été mise en relief par des indications plus détaillées dans les paragraphes 7050.27 à .33;

• de nouvelles dispositions portant sur l'évaluation des résultats de l'examen par le vérificateur traitent des inexactitudes apparentes, de l'incidence des inexactitudes liées à d'autres périodes, de l'incidence des inexactitudes de la période considérée sur les états financiers d'autres périodes et de la question du seuil d'importance relative;

• le vérificateur étant tenu d'obtenir des déclarations écrites de la direction, des modèles de lettres de déclaration de la direction figurent en annexe.

L'introduction du chapitre a été étoffée afin d'expliquer pourquoi le vérificateur ne doit pas accepter de consentir par écrit à la publication d'un rapport d'examen intermédiaire. La législation sur les valeurs mobilières contient des dispositions qui permettent à d'autres parties de se fier au rapport délivré par un expert (par exemple un comptable ou un vérificateur) et de potentiellement éviter d'être tenues responsables d'avoir fourni des informations inexactes (états financiers par exemple) lorsque l'expert a donné son consentement par écrit à l'utilisation de son rapport. Toutefois, lorsqu'il effectue un examen intermédiaire, le vérificateur n'applique pas les normes qui caractérisent le vérificateur en tant qu'expert, c'est-à-dire les normes de vérification. Le CNVC craint que si le vérificateur fournissait un consentement écrit à l'utilisation d'un rapport d'examen intermédiaire, un tribunal puisse considérer que le vérificateur est tenu de respecter les normes s'appliquant aux «experts» de la profession, soit les normes de vérification, plutôt que les normes très limitées qui s'appliquent à un examen intermédiaire. Pour cette raison, le chapitre 7050 contient maintenant une nouvelle recommandation qui interdit au vérificateur de consentir par écrit à l'utilisation d'un rapport d'examen intermédiaire, sauf dans les rares cas où la législation sur les valeurs mobilières exige son consentement à l'utilisation du rapport dans un prospectus.

Aux États-Unis et au Canada, les rapports sont généralement présentés au comité de vérification verbalement ou dans une forme écrite particulière. Les prises de position américaines et canadiennes contiennent des modèles de rapport écrit, mais les rapports de cette nature n'ont été rendus publics que dans de rares cas. Le chapitre 7050 met l'accent sur l'examen qu'effectue le vérificateur dans le but d'aider le comité de vérification à s'acquitter de ses responsabilités aux fins de sa revue des états financiers intermédiaires.

Le seul point à l'égard duquel le chapitre 7050 s'éloigne sensiblement du SAS 100 et de l'exposé-sondage de l'IAASB concerne les rapports. En effet, l'exposé-sondage de l'IAASB propose d'exiger que le vérificateur délivre un rapport écrit, obligation que l'on ne retrouve pas dans le chapitre 7050 ni dans le SAS 100. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières se demandaient en juillet 2003 : [TRADUCTION] «si, d'ici le 1er janvier 2006, il conviendrait d'exiger de certains émetteurs assujettis, ou de l'ensemble, un certain niveau d'intervention du vérificateur dans les états financiers intermédiaires qui soit transparent aux yeux du public, sous la forme d'un rapport produit par le vérificateur qui serait déposé auprès des commissions». Actuellement, le chapitre 7050 prévoit que tous les rapports d'examen intermédiaire écrits contiennent un paragraphe final limitant leur utilisation au comité de vérification ou à un destinataire précis, et par lequel le vérificateur décline toute responsabilité envers un tiers qui pourrait s'appuyer sur ledit rapport. En prévision d'une éventuelle obligation de publier le rapport écrit produit par le vérificateur, le CNVC a entrepris de revoir cette question afin de déterminer s'il est possible de mettre au point une forme plus appropriée de rapport d'examen intermédiaire écrit.


Don Jeffreys, CA, et John Kirkwood, CA, travaillent respectivement comme directeur de projets et consultant au Service des normes de certification de l'ICCA.

Cette rubrique est dirigée par Robert Rutherford, FCA, vice-président, Normalisation, à l'ICCA.

 
LIENS CONNEXES
  

Conseil des normes de certification, Résumé des décisions, du 4 au 6 juillet 2001

Examen des états financiers intermédiaires par le vérificateur, ICCA

Conseil des normes de certification, Résumé des décisions, les 2 et 3 décembre 2002

Nouveau règlement …sur les obligations d'information, ACVM, 19 décembre 2003

Modification du régime d'information continue du Canada, ACVM