septembre 2003 — ÉDITION IMPRIMÉE    
 
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Obligation étendue
Par Don Jeffreys et John Kirkwood
Illustration : Jason Schnieder

LES OBLIGATIONS DES EXPERTS-COMPTABLES NE PRENNENT PAS FIN AVEC LA SIGNATURE DU RAPPORT DE VÉRIFICATION

Il est faux de croire que la mission professionnelle de l'expert-comptable prend fin lorsque celui-ci signe son rapport de vérification ou d'examen. L'association du vérificateur aux états financiers s'étend normalement à la forme dans laquelle les états sont publiés. Il incombe au vérificateur de s'assurer que les états financiers (et le rapport du vérificateur) sont reproduits exactement et que les autres informations financières et non financières qui s'y rattachent ne soulèvent pas de questions au sujet des états financiers.

Cette obligation ne change pas, que l'entité publiante soit une société ouverte ou fermée, un organisme public ou une autre entité du secteur public, un organisme sans but lucratif, une société de personnes ou toute autre forme d'organisation.

Le Conseil des normes de certification (CONCER) a approuvé trois nouveaux chapitres du Manuel visant à fournir des directives sur les obligations de l'expert-comptable dans ces circonstances, soit :

• le chapitre 7110, «Intervention du vérificateur sur des documents de placement d'entités ouvertes et fermées»;

• le chapitre 7115, «Intervention du vérificateur sur des documents de placement d'entités ouvertes et fermées — exigences légales et réglementaires actuelles»;

• le chapitre 7500, «Association du vérificateur à des rapports annuels, à des rapports intermédiaires et à d'autres documents publics».

Les nouvelles recommandations, qui modifient, mettent à jour et remplacent celles des chapitres 7100 et 7500 du Manuel, s'appliquent au vérificateur dont les clients publient l'un ou l'autre des documents visés, que ce soit sur support papier ou électroniquement. En introduisant ces changements, le CONCER visait un certain nombre d'objectifs. Tout d'abord, les recommandations ont été reformulées pour préciser que, lorsqu'un vérificateur est associé à un document public, ses obligations professionnelles sont les mêmes, quelle que soit la nature du document. Par conséquent, les recommandations ont été élargies de façon à y inclure des documents non couverts antérieurement, comme les rapports intermédiaires aux actionnaires et le rapport de gestion. De plus, dans la foulée de l'inclusion d'un système intégré d'information continue dans la réglementation des valeurs mobilières, les exigences du Manuel ont été restructurées de sorte qu'elles s'appliquent systématiquement à l'information périodique et aux documents de placement de valeurs mobilières. Par ces mesures, le CONCER vise à fournir des directives claires et pertinentes aux praticiens et, dans la mesure du possible, à harmoniser la pratique canadienne avec celles des autres pays.

Rapports annuels, rapports intermédiaires et autres documents publics
En ce qui concerne les rapports annuels, les obligations du vérificateur étaient énoncées dans l'ancien chapitre 7500 du Manuel de l'ICCA – Certification, «Les responsabilités du vérificateur à l'égard des rapports annuels». Selon les modifications apportées, le chapitre 7500 s'applique dorénavant à tout document public contenant des états financiers auxquels le vérificateur est associé, ce qui comprend les rapports intermédiaires, les autres documents d'information continue et tous les types de documents de placement de valeurs mobilières. De plus, les recommandations révisées s'appliquent aux notices annuelles et aux rapports de gestion, qui ne contiennent normalement pas d'états financiers mais qui leur sont étroitement liés.

Les exigences du chapitre révisé s'appliquent lorsqu'un document contenant des états financiers est publié pour la première fois, que ce soit sur support papier ou encore électroniquement sur SEDAR (ou EDGAR aux États-Unis) ou sur le site Web de l'entité publiante. Cependant, le vérificateur n'a aucune obligation professionnelle en ce qui concerne la reproduction du document, qui constitue simplement un moyen de diffuser l'information.

La principale obligation du vérificateur consiste à s'assurer que les états financiers et, le cas échéant, le rapport du vérificateur, ont été reproduits exactement. À cette fin, le vérificateur lit normalement les épreuves de l'imprimeur ou la copie destinée à être postée sur un site électronique, et il s'assure subséquemment que les informations ont été transcrites de manière appropriée.

Le vérificateur lit également les autres informations financières et non financières contenues dans le document afin de s'assurer qu'elles n'entrent pas en contradiction avec les états financiers ou le rapport du vérificateur, ou qu'elles ne jettent pas un doute sur ces documents. Par ailleurs, lorsque le vérificateur lit un document, il se peut qu'il prenne connaissance d'informations qui lui semblent constituer une inexactitude importante dans la présentation d'un fait.

Certaines lois sur les valeurs mobilières contiennent une définition de l'expression «information fausse ou trompeuse» et prévoient des recours civils contre l'émetteur, ses administrateurs et ses dirigeants, d'autres personnes ayant signé le document et, dans certains cas, contre les experts associés au document, lorsque le document est jugé contenir une information fausse ou trompeuse. Dans d'autres cas, le document lui-même stipule une telle définition. Il se peut donc que le vérificateur juge, à la lecture du document, qu'il contient une telle information.

Le chapitre établit un protocole que le vérificateur doit suivre s'il éprouve des problèmes quant au contenu du document. Ainsi, si la reproduction des états financiers ou du rapport du vérificateur dans le document a donné lieu à une erreur, s'il existe un manque de cohérence entre les états financiers et les autres informations ou une inexactitude importante apparente dans la présentation d'un fait ou, le cas échéant, une information fausse ou trompeuse, et que la question ne peut être résolue, le vérificateur doit informer le comité de vérification et/ou le conseil d'administration du problème non résolu, aviser le conseil d'administration qu'il ne consent pas à l'utilisation de son rapport ou de son nom dans le document, et se demander s'il convient de démissionner.

Il peut arriver que le vérificateur soit d'avis qu'un document ne respecte pas les exigences des lois ou des règlements sur les valeurs mobilières. Dans ce cas, il porte la question à l'attention de la direction et se demande s'il convient de suggérer à celle-ci d'en discuter plus à fond avec les conseillers juridiques de l'entité.

Le chapitre 7500 révisé fournit des directives sur la traduction d'un document publié. Cette question était auparavant traitée dans le chapitre 7100, «Les responsabilités du vérificateur à l'égard des prospectus et autres documents de placement». Lorsqu'un document auquel le vérificateur est associé doit être publié dans plusieurs langues, le vérificateur doit veiller :

a)  à ce que les diverses versions des états financiers et, le cas échéant, du rapport du vérificateur contiennent les mêmes informations et revêtent, à tous les égards importants, la même signification;

b)  à ce que les autres informations contenues dans le document aient été traduites sans créer de manque de cohérence avec les états financiers ou, le cas échéant, avec le rapport du vérificateur.

Les nouvelles recommandations du Manuel de l'ICCA – Certification s'appliquent aux documents publiés le 1er novembre 2003 ou à une date ultérieure.

Documents de placement de valeurs mobilières
Parmi les documents publics entrant dans le champ d'application du chapitre 7500, on relève tous les types de documents visant le placement de valeurs mobilières. Dans ce cas, le vérificateur assume des obligations professionnelles importantes en plus de celles dont il a été fait mention. Ces obligations additionnelles sont énoncées dans un nouveau chapitre du Manuel, le chapitre 7110, qui remplace le chapitre 7100. D'autres obligations incombant au vérificateur dans le cas de documents, comme les prospectus, qui sont régis par la législation sur les valeurs mobilières sont décrites dans le nouveau chapitre 7115 (voir ci-dessous).

Le vérificateur est tenu aux obligations prescrites lorsqu'il consent à l'utilisation de son rapport dans un document de placement. Les prospectus provisoires, les prospectus, les notices d'offre en vue de placements privés, les notes d'information relatives aux offres publiques d'achat ou de rachat, les déclarations de faits importants et certaines circulaires d'information destinées aux actionnaires comptent au nombre des documents auxquels les recommandations s'appliquent.

L'association du vérificateur à des notes d'information relatives aux offres publiques d'achat se limite normalement aux offres comportant un échange d'actions ou un autre placement de titres par opposition aux offres contre espèces seulement. Dans le cas des circulaires d'information destinées aux actionnaires, l'association du vérificateur se limite normalement à celles qui ont trait à l'approbation d'une opération, comme une prise de contrôle inversée, et dans lesquelles des titres sont offerts aux actionnaires actuels d'une société et/ou à d'autres personnes.

Le chapitre 7110 introduit un certain nombre de changements par rapport au chapitre 7100, dont les suivants :

• le vérificateur (ou un autre expert-comptable) est tenu de mettre en œuvre des procédés d'examen à l'égard de tous les états financiers non vérifiés inclus dans un document de placement, que ce soit requis ou non par les lois ou les règlements sur les valeurs mobilières;

• les procédés d'examen des événements postérieurs à la date du rapport du vérificateur sont étendus afin d'inclure tout le travail normalement requis pour une vérification d'états financiers;

• le consentement du vérificateur à l'utilisation de son rapport doit être inclus dans le document de placement pour montrer aux lecteurs que le vérificateur est intervenu sur le document;

• les recommandations concernant les procédés que le vérificateur doit mettre en œuvre à l'égard des informations autres que les états financiers et le rapport du vérificateur et à l'égard de la traduction ont été transférées dans le chapitre 7500;

• des indications additionnelles sont fournies concernant les procédés que le vérificateur met en œuvre à l'égard des états financiers pro forma. Un rapport sur la compilation d'états financiers pro forma ne doit être délivré que lorsque la législation sur les valeurs mobilières l'exige.

Le chapitre 7115 traite des diverses communications obligatoires du vérificateur avec les autorités de réglementation des valeurs mobilières au sujet de la lettre de consentement, de la lettre d'accord présumé sur des états financiers non vérifiés, et de la lettre d'avis délivrée lorsque le rapport du vérificateur sur les états financiers contenus dans un prospectus provisoire n'est pas signé.

Le chapitre 7115 exige que le vérificateur se conforme à toutes les exigences du chapitre 7110 avant d'adresser une lettre de consentement aux autorités de réglementation. La plus grande partie du chapitre demeure inchangée en ce qui concerne les recommandations auparavant incluses dans le chapitre 7100.

Toutefois, le chapitre fournit des indications supplémentaires concernant les situations dans lesquelles le vérificateur est tenu, en vertu de la législation sur les valeurs mobilières, de délivrer un rapport sur la compilation d'états financiers pro forma et il contient un exemple de rapport sur la compilation.

Les recommandations des chapitres 7110 et 7115 s'appliquent aux lettres de consentement portant la date du 1er novembre 2003 ou une date ultérieure.


Don Jeffreys, CA, est directeur de projets au Service des normes de certification de l'ICCA. John Kirkwood, CA, est consultant auprès du même service.

Cette rubrique est dirigée par Robert T. Rutherford, FCA, vice-président, Normalisation, à l'ICCA.

 
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